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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 25 sept. 2024, n° 24/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03078 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03078 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIJ
Minute n° 24/161
JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [A] [W] greffière stagiaire ;
Dans l’instance N° RG 24/03078 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIJ
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O]-[E] [S]-[N]
[Adresse 2]
BAT A Appt 234
[Localité 4]
comparante
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K], [G], [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitutée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
Madame [I] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitutée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment :
constaté la résiliation à compter du 30 août 2021 du contrat de location conclu entre M. [K] [F] et Mme [I] [B] épouse [F] (ci-après les époux [F]) d’une part, et M. [J] [X] [T] et Mme [O]-[E] [S]-[N] d’autre part, portant sur le bien et l’emplacement de stationnement lot 106 situés [Adresse 2],fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges,condamné solidairement M. [J] [X] [T] et Mme [O]-[E] [S]-[N] à payer aux époux [F] :la somme de 4 002,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 août 2021 égale au loyer et aux charges, jusqu’à libération effective des lieux,condamné solidairement M. [J] [X] [T] et Mme [O]-[E] [S]-[N] à payer aux époux [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2022, ce jugement a été signifié à Mme [O]-[E] [S]-[N].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, les époux [F] lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a accordé un délai de 12 mois à Mme [O]-[E] [S]-[N] pour quitter les lieux et l’a condamné au paiement des dépens.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 8 juillet 2024, Mme [O]-[E] [S]-[N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une nouvelle demande de délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, Mme [O]-[E] [S]-[N], comparante en personne, a maintenu sa demande.
Elle soutient principalement vivre seule avec ses trois enfants âgés de 14, 20 et 24 ans. Elle indique travailler au sein d’un restaurant Burger King dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir à ce titre une rémunération mensuelle d’environ 1500 euros.
Elle affirme avoir déposé une demande DALO qui n’a pas obtenu de réponse positive à ce jour et ajoute que sa dette locative a diminué compte tenu des paiements qu’elle a réalisés, notamment depuis le mois de juin 2024.
Les époux [F], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Rejeter la demande de délai présenté par Mme [O]-[E] [S]-[N],La condamner au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que Mme [O]-[E] [S]-[N] a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement et soutiennent que les paiements réalisés sont partiels et que la dette locative ne cesse donc d’augmenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est constant que Mme [O]-[E] [S]-[N] a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’elle occupe, ce par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 7 septembre 2023.
Malgré les éléments qu’elle a exposés au cours de l’audience sur sa situation personnelle et financière, qui ne sont pas contestés, ainsi que ceux relatifs aux différents paiements qu’elle a réalisé ces derniers mois et dont l’existence est établi par les pièces versées aux débats, aucune disposition ne permet de lui octroyer plus que le délai dont elle a déjà bénéficié.
Par conséquent, sa nouvelle demande de délai ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande de débouter les époux [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O]-[E] [S]-[N], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE Mme [O]-[E] [S]-[N] de sa demande de délai de 12 mois pour quitter le bien et l’emplacement de stationnement lot 106 qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
DEBOUTE les M. [K] [F] et Mme [I] [B] épouse [F] de leur demande de condamnation de Mme [O]-[E] [S]-[N] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O]-[E] [S]-[N] au paiement des dépens.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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