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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 déc. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00901 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVGG / JAF Cab 7
AFFAIRE : [W] / [L]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [P] [R]
Greffier :
Madame [K] [D]
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [C], [X], [J] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000907 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 février 2025 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [E], [I] [L], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (77)
Et de
. Madame [C], [X], [J] [W], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (75)
Mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 7] (77) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de la partie demanderesse ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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