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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 23/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05004 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04346 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BUZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
née le 15 Mars 1976
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Jean-joseph GIUDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe MARJARY, avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [Y], née le 15 mars 1976, a sollicité le 4 juillet 2022, le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” auprès de la [Adresse 16]. Madame [T] [Y] était titulaire de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité de 2017 au 31 octobre 2022.
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 7 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité a été en conséquence rejetée les critères d’attribution n’étant pas remplis.
Madame [T] [Y] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion “Priorité” du 1er novembre 2022 au 30 octobre 2042.
Madame [T] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 20 juillet 2023, Madame [T] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 4 juillet 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [Y] a comparu à l’audience et assistée de son conseil, elle a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [Y] à la date de la demande, soit à la date du 4 juillet 2022.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’être classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [T] [Y] est atteinte d’une névrite optique rétrobulbaire évolutive responsable d’une cécité brutale de l’oeil gauche en 2012 et d’une baisse importante de l’acuité visuelle de loin (oeil gauche 0/10 et oeil droit 1/10) et de près (à gauche 0 et P12 à droite).
Ses troubles de la vision entraînent de réelles difficultés socio professionnelles : elle ne peut plus conduire, elle présente des difficultés pour marcher car elle ne distingue plus les petits obstacles, les trottoirs et les trous. Dans ses antécédents, on note des troubles de l’équilibre, des entorses itératives de la cheville droite, une épine calcanéenne gauche responsable d’une boiterie avec un périmètre de marche limitée, des céphalées à type de crise migraineuse évoluant depuis 2005 (deux à trois crises par mois).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [T] [Y] est évalué à 80% au regard du guide barème et que son handicap est insusceptible d’amélioration.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de faire droit à la demande de Madame [T] [Y] puisqu’elle remplit une des conditions (taux d’incapacité au moins égal à 80%) pour se voir accorder le renouvellement de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité, et ce à titre définitif, son handicap étant insusceptible d’évolution favorable. Cette carte lui est attribuée à compter du lendemain du jour où la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” dont elle était titulaire a expiré soit à compter du 1er novembre 2022.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 28 novembre 2024, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 20 décembre 2024 ;
AU FOND déclare le recours de Madame [T] [Y] bien fondé ;
DIT QUE Madame [T] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité évalué à 80% peut prétendre au renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité », à compter du 1er novembre 2022 et ce, à titre définitif ;
CONDAMNE la [Adresse 16] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
Mme H. DISCAZAUX Mme M-C FRAYSSINET
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