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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 sept. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISOWATT c/ la Sté SOFEMO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDXM
Jugement du :
30/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[K] [Z]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la Sté SOFEMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me HELAIN
Me LUSSIANA
Expédition délivrée
le :
à : Me BOULAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [Z], demeurant 746 route de Mornas – 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
Monsieur [J] [G], demeurant 746 route de Mornas – 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. COFIDIS venant aux droits de la Sté SOFEMO, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS,
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023.
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis 22 chemin du Tronchon – 69570 DARDILLY
représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1276
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 26 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 26/03/2024
Date de la mise en délibéré : 20/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2011, après démarchage à leur domicile, Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] ont signé avec la SAS ISOWATT un contrat d’achat et d’installation d’un kit photovoltaïque sur leur habitation sise 746 route de Mornas 38 110 SAINT VICTOR DE CESSIEU au prix de 19 200 euros TTC. Le même jour, une offre de contrat de crédit affecté pour financer l’achat du matériel et son installation a été signée par les acheteurs auprès de SOFEMO FINANCEMENT pour un montant égal au prix d’achat, remboursable sur 191 mois, en 180 mensualités de 168,82 euros au taux débiteur de 5,61 % l’an.
Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] ont signé une attestation de livraison et d’installation, et de demande de financement, le 16 novembre 2011.
L’établissement bancaire a ainsi débloqué les fonds dans les mains du vendeur.
Les acheteurs ayant considéré que l’installation photovoltaïque ne leur avait pas permis de réduire le coût de leur facture énergétique et n’avait ainsi pas donné satisfaction s’agissant du rendement attendu, Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] ont fait assigner la SAS ISOWATT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, et par acte séparé du 09 novembre 2023, la SA COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ainsi que d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de restitution et de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 mars 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 07 octobre 2024, puis au 20 janvier 2025, aux fins de réplique des parties.
Elle a été définitivement retenue à l’audience du 20 janvier 2025. Lors de celle-ci, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de leurs dernières écritures (« conclusions n°1 »), Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] formulent les prétentions suivantes :
Déclarer leurs demandes recevables ; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ISOWATT ;Condamner la SAS ISOWATT à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; Condamner la SAS ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 19 200 euros en restitution de l’installation ;Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS ; Condamner la SA COFIDIS à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat litigieux, soit : 19 200 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;17 062,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les emprunteurs en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit affecté ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société ISOWATT et la SA COFIDIS à leur verser : 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SA COFIDIS et la SAS ISOWATT de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner in solidum ces dernières aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la recevabilité de leurs demandes, ils font valoir, en opposition à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ISOWATT, que leur action n’est pas prescrite, quel que soit le moyen invoqué en vue de la nullité. Se fondant sur l’article 2224 du code civil, ils soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais est reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître.
Ils ajoutent par ailleurs que le point de départ du délai de prescription pour une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un contractant à ses obligations est daté du jour où le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance du préjudice subi ou de son aggravation (le dommage devant s’être manifesté dans toute son ampleur) ou du fait générateur de responsabilité.
Ils font valoir que la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, la banque ayant d’ailleurs pour obligation de vérifier la régularité de l’acte de vente avant le déblocage des fonds.
Ils estiment ainsi que le point de départ de la prescription n’a pas pu courir du jour de la signature du contrat.
Ils fondent ensuite leur demande en nullité du contrat de vente, après avoir rappelé les articles L121-1 et suivants et L132-10 du code de la consommation, sur deux moyens : le dol et sur la violation des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande. Ils estiment, au visa de l’article 1116 du code civil (ancien 1109) que le vendeur s’est volontairement abstenu de leur communiquer les caractéristiques essentielles du bien telles que le prévoit l’article L111-1 du code de la consommation, et qu’il leur a fait croire à la rentabilité de l’installation. Ils déplorent enfin avoir découvert le caractère définitif du contrat et n’avoir connu ses modalités de financement qu’après l’écoulement du délai de rétractation alors que le financement leur aurait été présenté « comme sans grandes conséquences ».
Ils invoquent également au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, la violation des dispositions du code de la consommation, sur le fondement des articles L111-1 et L121-23 et suivants, et L221-7 du code de la consommation, déplorant le manque d’information sur les caractéristiques essentielles de l’installation, l’insuffisance de mention relative au prix, l’absence de date ou délai de livraison et d’exécution du service, l’absence de respect des dispositions relatives au droit de rétractation sur le bon de commande.
Soutenant n’avoir pas eu conscience des vices affectant le contrat, ils font valoir qu’ils n’ont pas pu réitérer leur consentement.
Au visa de l’article L311-32 du code de la consommation, ils expliquent que la nullité du contrat de prêt est de plein droit en cas d’annulation du contrat de vente et que la banque a commis une faute en participant au dol et dans le déblocage des fonds, lui causant ainsi un préjudice appelant réparation et justifiant que l’établissement bancaire soit débouté de sa demande de restitution du capital emprunté.
Subsidiairement, ils expliquent que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels du fait du manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, sur le fondement de l’article L312-14 du code de la consommation et des anciens articles L311-1 et suivants du même code.
La SAS ISOWATT, représentée par son conseil, se réfère également à ses écritures et présente oralement des observations pour appuyer ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, elle formule les prétentions suivantes :
Dire et juger les demandeurs prescrits en leur action introduite sur assignation du 26 octobre 2023 à compter du 2 avril 2018 ; Débouter les défendeurs de leur demande de recevabilité de leur action : Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions des demandeurs ;
Subsidiairement,
Rouvrir les débats ; Renvoyer l’affaire pour conclusions au fond ;
En toute hypothèse,
Condamner les demandeurs, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SAS ISOWATT soutient, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1304, 2219 et 2224 du code civil, que le point de départ de l’action en nullité fondée sur les mentions obligatoires du contrat court à compter de la connaissance par l’acheteur du contenu du contrat, en l’espèce de la conclusion du contrat, et que son action est dès lors prescrite depuis septembre 2016. Elle considère en outre que le point de départ de l’action en dommages et intérêts fondée sur le dol court à compter de la connaissance par l’acheteur du prétendu fait dolosif tenant au défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque, connaissance acquise à la date du 28 mars 2016, date de la première facture établie entre le 28 mars et le 02 avril 2013 par la société EDF, de sorte que son action est prescrite depuis le 28 mars 2021.
La S.A COFIDIS, représentée par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et ne formule pas d’observations orales.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°1 »), elle formule les prétentions suivantes :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Condamner solidairement Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] à lui verser la somme de 19 200 euros au titre du capital emprunté, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes déjà versées ;
A titre très subsidiaire,
Condamner la SAS ISOWATT à lui payer la somme de 30 387,60 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SAS ISOWATT à lui verser la somme de 19 200 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS ISOWATT à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] ; Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner tout succombant aux dépens.
S’agissant de la fin de non-recevoir tenant à la prescription, la SA COFIDIS soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où les emprunteurs ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande. Elle indique que l’action en nullité du bon pour violation des dispositions du code de la consommation ne pouvait être engagée que dans les cinq ans à compter de la signature du contrat, puisque Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] étaient en mesure de déceler les causes de nullité du contrat, ayant reçu des factures relevant la marque du matériel qui ne figurait pas sur le contrat de vente. Elle considère ainsi que leur action en nullité est prescrite et en conséquence irrecevable.
Elle soutient également que l’action fondée sur le dol est prescrite puisqu’ils étaient en mesure, dès réception de la première facture, de s’apercevoir de la réalité de la production de l’installation.
Enfin, elle prétend que l’action en responsabilité du fait d’une faute qu’elle aurait commise dans le déblocage des fonds est également prescrite, l’attestation de livraison ayant été délivrée le 16 novembre 2011. En tout état de cause, devant rembourser son crédit à compter du 10 novembre 2012, ils auraient dû, selon elle, agir dans le délai de cinq ans soit jusqu’au 03 mars 2016.
Elle estime en tout état de cause que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un dol et qu’ils ont exécuté volontairement le contrat après réception des premières factures, ce qui emporte la confirmation de l’acte dont la nullité aurait été encourue.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute, ni dans le déblocage des fonds puisque l’attestation de livraison étant d’ailleurs dépourvue de toute ambiguïté, et la banque n’ayant pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives, ni dans le financement du bon de commande. Par ailleurs, elle soutient que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque n’est pas rapportée par les demandeurs qui bénéficient d’une installation fonctionnelle et rappelle que le vendeur est in bonis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire échec au jeu des restitutions en cas d’annulation des contrats.
Enfin, elle indique qu’en cas de nullité du contrat de vente du fait des manquements contractuels du vendeur, la nullité du contrat de prêt subséquente causerait un préjudice à la banque, de sorte que le vendeur devrait être condamné au paiement du capital emprunté mais également des intérêts, et fonde sa demande infiniment subsidiaire sur l’enrichissement sans cause du vendeur.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de droit et de fait de chaque partie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun.
Sur les textes applicables
Les contrats de vente et de crédit ayant été conclus le 22 septembre 2011, les articles du code de la consommation et du code civil visés ci-après s’entendent dans leur rédaction applicable à cette date, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandeurs ont engagé une action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté à cette vente, sur le fondement du dol et de la violation des dispositions du code de la consommation.
S’ils entendent également engager la responsabilité de l’établissement de crédit pour faute, il apparaît que cette action en responsabilité s’inscrit dans le cadre de l’action principale en nullité de sorte que la question de la prescription de cette action ne pourra être abordée qu’à titre subsidiaire dans le cas où l’action en nullité ne serait pas prescrite.
Les premiers développements des demandeurs relatifs au point de départ de la prescription au jour de la faute ou au jour où le dommage a pu être connu dans toute son ampleur ne peuvent dès lors être abordés dans le cadre de la demande en nullité des contrats.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de prêt affecté
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Les contestations formées par l’emprunteur contre le prêteur sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En outre, aux termes des dispositions de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l’erreur.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le dol
Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] estiment que leur consentement a été vicié par le dol dans le cadre de la conclusion du contrat de vente, considérant que le vendeur se serait volontairement abstenu de leur communiquer les caractéristiques essentielles du bien telles que le prévoit l’article L111-1 du code de la consommation, et qu’il leur aurait fait croire à la rentabilité de l’installation. Ils déplorent également avoir découvert le caractère définitif du contrat et n’avoir connu ses modalités de financement qu’après l’écoulement du délai de rétractation.
En l’espèce, il est établi par l’exemplaire du bon de commande versé aux débats que celui-ci reproduit en son verso les dispositions des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au cas d’espèce. Or, l’article L121-23 prévoit notamment que le bon de commande doit mentionner précisément la nature et les caractéristiques des biens ou des services proposés. En outre, la SAS ISOWATT justifie d’un bon d’accord de fin de travaux du 16 novembre 2011 signé par le client, sans observation, comportant la référence des matériels, et d’un document de mise en service de l’installation du 10 avril 2012 mentionnant le type d’onduleurs et leur marque. La SA COFIDIS produit quant à elle une attestation de livraison et de demande de financement du 16 novembre 2011 sur laquelle le client a certifié avoir disposé du délai « normal » de rétractation.
En l’état de ces éléments, et alors que les demandeurs n’indiquent pas en quoi la seule absence de mention sur le bon de commande des caractéristiques essentielles du bien objet du contrat, ou encore son imprécision ou les informations erronées relatives au droit de rétractation, seraient une preuve de l’intention dolosive du défendeur, il doit être considéré que les demandeurs étaient en mesure, à tout le moins depuis le 10 avril 2012, d’engager une action en nullité de la vente sur ce fondement.
Il est en outre établi que le contrat de prêt comportant les modalités de financement de l’installation a été conclu le jour-même par les mêmes parties qui ont ainsi pu prendre connaissance des caractéristiques du crédit dès 2011.
Par ailleurs, les acheteurs produisent au soutien de leurs prétentions les factures EDF établies à compter du 28 mars 2016, la dernière étant datée du 28 mars 2020, leur permettant de comparer les années de production.
Bien qu’aucune facture antérieure à 2016 ne soit produite, Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] étaient en tout état de cause en mesure de prendre conscience, à tout le moins depuis la facture du 28 mars 2017, de l’absence de rendement suffisant de l’installation au regard de leurs attentes, en comparant le coût du crédit affecté et le montant de cette facture, tout en se renseignant, le cas échéant, sur les rendements financiers théoriques attendus pour ce type d’installation, et sans attendre de faire réaliser une expertise en 2022.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’action fondée sur le dol est prescrite, puisqu’engagée plus de cinq ans après avoir été mis en mesure de se rendre compte du dol allégué, tant s’agissant des caractéristiques essentielles du bien que de l’absence de rentabilité de l’installation.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation par le bon de commande
En l’espèce, Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] font valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles de l’installation, qu’il est imprécis s’agissant des délais et modalités d’exécution du contrat, qu’il manque des informations sur les modalités de financement et que les informations sur le droit de rétractation sont erronées.
Il n’est pas contesté que le bon de commande a été signé le 22 septembre 2011. La lecture, même rapide, de celui-ci permet toutefois de constater, comme mentionné ci-avant, qu’il reproduit expressément dans les conditions générales de vente le composant les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation renvoyant à d’autres dispositions du code de la consommation et permettant ainsi au consommateur de s’assurer des formalités nécessaires à la validité du contrat. Les clients ont d’ailleurs reconnu sur le recto du bon de commande avoir pris connaissance des conditions générales du contrat.
En outre, il apparaît que ces caractéristiques sont effectivement reproduites en première page, tout comme le délai de livraison, de sorte qu’il était possible, même pour un consommateur profane, de s’assurer lors de la signature du contrat de l’insuffisance des mentions exigées par le code de la consommation.
Au surplus, les acheteurs ont manifestement bénéficié de plusieurs mois de délais pour se renseigner plus amplement entre la signature du contrat et la signature du bon de mise en service du 10 avril 2012.
En l’état de ces éléments, sauf à ôter toute valeur à la signature du client, il ne peut être valablement considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur ce fondement doit être reporté à une date postérieure à la conclusion du contrat.
Le délai de prescription ayant commencé à courir à la date de conclusion du contrat, l’action est ainsi prescrite sur ce fondement depuis le 22 septembre 2016.
Les demandes en nullité du contrat de vente étant prescrites, elles sont irrecevables et rendent sans objet l’ensemble des autres demandes, à l’exception des demandes accessoires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les demandeurs, in solidum, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer. Il convient cependant de tenir compte de la qualité des parties, les défenderesses étant professionnelles et les demandeurs étant des particuliers engagés par leur crédit. Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs à verser à chacune des défenderesses la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] en nullité du contrat de vente conclu le 22 septembre 2011 avec la SAS ISOWATT, tant sur le fondement du dol que sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation ;
DIT que cette fin de non-recevoir rend sans objet l’ensemble des autres demandes formulées par Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] à l’exception des demandes accessoires ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties à l’exception des demandes accessoires ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 800 (huit cents) euros à la SAS ISOWATT ;
La somme de 800 (huit cents) euros à la SA COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [Z] et monsieur [J] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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