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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/06981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06981 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2SK
MINUTE n° : 2026/96
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Céline CESAR
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Céline CESAR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente reçu le 11 avril 2022 en l’office de Maître [S] [M], notaire à [Localité 1], Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [P] épouse [Z] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] [J] d’une maison à usage d’habitation avec piscine et annexe construite sur une parcelle de terrain, cadastrée section F numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].
La vente a été consentie au prix principal de 1 144 000 euros, frais d’agence inclus, et a été précédée d’une promesse unilatérale de vente, conclue en la forme authentique le 4 février 2022 par les parties, par laquelle Monsieur [J] s’est engagé, préalablement à la régularisation de la vente, à accomplir sur le bien immobilier divers travaux listés à la promesse.
Les époux [Z] se sont plaints de désordres affectant notamment la piscine, une terrasse en bois et divers endroits à l’intérieur de la maison, constatés par deux procès-verbaux de commissaire de justice des 9 septembre 2022 et 1er février 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2023, les époux [Z] ont fait assigner en référé Monsieur [O] [J] aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres ainsi que l’injonction faite au défendeur sous astreinte de transmettre l’ensemble des factures listées au document intitulé « factures [Localité 1] 2022 » acquittées par Monsieur [J] en exécution de la promesse de vente.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Monsieur [O] [J] a fait assigner Monsieur [N] [G], l’entrepreneur de construction ayant réalisé notamment les travaux de maçonnerie qu’il estime être en cause dans les désordres, en intervention forcée devant la juridiction des référés aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 331 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la jonction avec l’instance principale, la déclaration d’ordonnance commune et opposable à Monsieur [G] dans l’hypothèse de désignation d’un expert, ainsi que l’injonction faite à ce dernier de communiquer sous astreinte les éléments d’identification de ses polices d’assurances obligatoires, en particulier l’assurance décennale.
Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 8 novembre 2023 (RG 23/03471, minute 2023/407), le juge des référés du présent tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [C] au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et rejeté l’ensemble des autres demandes relatives à des communications de pièces sous astreinte.
Par exploits des 8 et 12 septembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [P] ont fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, Monsieur [O] [J] et Monsieur [N] [G] aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ETENDRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [C] selon ordonnance du 8 novembre 2023, en vue de constater les désordres, inexécutions ou non-conformités tels qu’ils ressortent du nouveau procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [T] le 18 juillet 2025 ;
DIRE que l’expert aura pour ces nouveaux désordres, malfaçons et inachèvements, les mêmes chefs de mission que ceux prévus dans l’ordonnance initiale quant aux premiers désordres ;
CONDAMNER par provision Monsieur [O] [J] à leur payer la somme de 50 000 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres ainsi que sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
CONDAMNER par provision Monsieur [O] [J] à leur payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de la présente instance au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [O] [J] sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Le recevoir en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’expert ;
En tout état de cause et en l’état de ses contestations sérieuses, débouter Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [P] (en réalité [P]) de leur demande de condamnation provisionnelle à la somme de 50 000 euros ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [N] [G] à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros sur les fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [N] [G] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formulée par les époux [Z] [P] ;
CONDAMNER Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [P] aux entiers dépens du référé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale d’extension de mission
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
L’article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Néanmoins, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile indique que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Les requérants versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 juillet 2025 qui conclut à l’apparition des nouveaux désordres suivants sur le bien immobilier :
apparition de boursouflures typiques d’infiltrations d’eau au-dessus de la plinthe de la pièce à usage de buanderie ;apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Il est justifié d’un motif légitime afin de vérifier l’importance de ces désordres et l’expert judiciaire a été consulté sur une éventuelle extension de mission à ces désordres par courriel du 14 avril 2025.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission.
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à l’octroi d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les requérants estiment que le manquement aux règles de l’art est caractérisé et chiffré, pour les travaux de reprise des terrasses, à plus de 50 000 euros si bien que l’obligation de réparation mise à la charge de Monsieur [J] n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [J] conteste toute obligation de réparation car il a fait réaliser l’ensemble des travaux par Monsieur [G], que celui-ci était indépendant, qu’il est contestable de qualifier ce dernier de salarié ou plus exactement tâcheron, que la terrasse de l’étage a été commandée directement par les requérants à Monsieur [G] et que depuis la vente des tiers seraient intervenus sur les ouvrages.
Il est d’abord relevé que le fondement juridique de l’obligation de réparation n’est pas clairement invoqué par les requérants.
Les stipulations de l’acte de vente qualifient Monsieur [J] de vendeur après achèvement, tenu à la responsabilité décennale envers ses acquéreurs, et notamment pour les travaux listés dans la promesse de vente.
Cependant, Monsieur [J] objecte à raison que sa responsabilité de plein droit par application de l’article 1792 du code civil peut être discutée au vu du dire transmis à l’expert le 11 septembre 2025 suite au document de synthèse élaboré le 6 août 2025 par l’expert judiciaire dans la mesure où :
il est contesté par Monsieur [J] la réalisation de la terrasse du premier étage ;
si Monsieur [J] admet avoir fait réaliser la terrasse au niveau de la piscine en exécution de la promesse de vente et comme le prouvent les factures versées aux débats, il soutient dans son dire que cette terrasse se détériore car les acquéreurs auraient donné l’ordre à Monsieur [J] de procéder à la réalisation des terrasses avec des vis non apparentes.
Il n’a pas été répondu au plan technique sur ce fait si bien qu’il n’est pas exclu l’existence d’une cause étrangère opposée par le vendeur après achèvement afin de se soustraire à sa responsabilité de plein droit dans les désordres causés aux terrasses.
De même, la discussion relative à l’imputabilité des désordres sur la terrasse du premier étage relève du fond de l’affaire et ne peut être tranchée à ce stade avec l’évidence requise en référé.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle des consorts [E] et ils en seront déboutés.
Le recours en garantie formé subsidiairement par Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [G] est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants dans l’intérêt de qui la présente procédure est menée. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les consorts [E] et Monsieur [J] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [H] [C] selon l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 8 novembre 2023 (RG 23/03471, minute 2023/407) aux désordres constatés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [T] le 18 juillet 2025.
DISONS que, pour ces nouveaux désordres, l’expert répondra à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance du 8 novembre 2023 et que le reste de la mission est inchangé.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les travaux de reprise et sur l’indemnisation de leurs préjudices présentée par Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [P] et les en DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [P] aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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