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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z], représentant légal de [Z] [M], né le 18/09/2017 à [Localité 18]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [F] [S], représentant légal de [Z] [M], né le 18/09/2017 à [Localité 18]
née le 14 Janvier 1990 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée représentée par Mme [T],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [C]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[L] [Z], représentant légal
[F] [S], représentant légal
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [S] ont formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [11] ([10]) en date du 10 juin 2024, en ce qu’il a été accordé à leur fils [M] une aide humaine mutualisée du 1er septembre 2024 au 15 juillet 2027 au lieu d’une aide humaine individualisée.
Dans ses conclusions, la [16] sollicite la confirmation de la décision de la [9] du 10 juin 2024, outre le fait que les frais et dépens de l’instance soient laissés à chaque partie.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [Z] et Madame [S] étaient présents.
Ils sollicitent pour leur fils l’attribution d’un AESH individualisé pour la poursuite de sa scolarité. Ils font valoir que, depuis son entrée en classe de CP en septembre 2024, [M] montre un besoin très important d’aide et de soutien, ce qu’il faut lui apporter pour lui laisser une chance de bénéficier d’une scolarité inclusive, avant d’envisager une éventuelle prise en charge en IME.
La [17], dûment représentée, a comparu et s’en est remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [Z] et Madame [S] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap
Monsieur [Z] et Madame [S] estiment que, depuis la rentrée 2024, leur fils rencontre de nombreuses et importantes difficultés nécessitant une attention soutenue et continue, de sorte que l’aide mutualisée du dispositif ULIS dans lequel il est intégré est insuffisante pour répondre à ses besoins, et qu’une aide humaine individuelle et à temps complet lui est indispensable pour ses apprentissages scolaires.
A l’appui de cette demande, ils font notamment valoir le courrier d’une enseignante spécialisée du dispositif ULIS qui soutient la nécessité d’un accompagnement individuel de [M] afin de l’apaiser et l’aider dans les actes du quotidien.
La [17] sollicite le rejet de la demande formée par Monsieur [Z] et Madame [S]. Elle fait essentiellement valoir que, si [M] a besoin d’aide, celle-ci ne nécessite pas une attention continue et soutenue, se prévalant du dispositif des ULIS qui inclut un AESH collectif, et souligne l’absence de nécessité d’un accompagnement permanent.
La [16] rappelle que l’orientation préconisée pour [M] est celle d’un IME. La [16] souligne également que [M] bénéficie déjà de plusieurs dispositifs adaptés à son état de santé, notamment la fourniture d’un matériel pédagogique adapté et un accompagnement par le [19]. Elle ajoute qu’une circulaire de 2015 prévoit que les élèves en besoin d’accompagnement complet ne peuvent être scolarisés en ULIS, et qu’ainsi, un élève avec une AESH individualisée ne peut pas être orienté en ULIS, sauf si cet accompagnement est induit pas la nécessité de soins physiologiques permanents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
*******************
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [9] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [9] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code précise encore que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [9] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [S], à l’appui de leur recours, ont fait valoir que, s’ils adhèrent au dispositif ULIS pour leur fils, il n’en reste pas moins que [M], du fait de l’importance de ses troubles, doit conserver une aide individualisée.
Ainsi, ils soulignent que l’incapacité de [M] à se repérer dans le temps et l’espace, ses troubles de la motricité, son besoin soutenu de réassurance et de sécurité, son besoin d’isolement, ses difficultés en termes d’hygiène en lien avec ses troubles intestinaux, et sa vulnérabilité justifient qu’il puisse bénéficier d’une aide individualisée, cette aide ayant montré antérieurement de très bons résultats sur l’évolution de [M].
Les deux parents produisent les comptes-rendus en orthophonie, ergothérapie psychomotricité et psychologique réalisés à l’automne 2023, dont il ressort que [M] montre une grande fatigabilité, des difficultés sensorielles prégnantes, un fort besoin de stimulation pour rester dans l’interaction et l’attention, ainsi que de l’anxiété. Il est également relevé que, s’il peut tirer bénéfice de supports numériques, il doit pour ce faire être obligatoirement accompagné d’un adulte.
Il ressort également du courrier rédigé par Madame [H] [Y], enseignante spécialisée du dispositif ULIS fréquenté depuis le mois de septembre 2024 par [M] que ce dernier, s’il tire bénéfice du projet personnalisé résultant du dispositif ULIS, reste en besoin d’accompagnement individualisé.
Ainsi, il manque de concentration et se lève beaucoup, ce qui implique la présente constante d’un adulte à ses côtés pour le remobiliser. Il gère également mal ses émotions, au point de se montrer agressif ce qui nécessite un adulte pour le canaliser. Ainsi, il est observé que, dès qu’il bénéficie d’un cadre plus relâché, il gère très mal ses frustrations et peut se montrer violent envers autrui.
La [16] considère que l’attribution d’un accompagnement individualisé n’est pas justifiée au regard de l’orientation en ULIS dont [M] bénéficie, et se prévaut de la circulaire nº2015-129 du 21 août 2015 relative aux ULIS, dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré.
Au terme de l’article 1.2 de cette circulaire, il est mentionné que les ULIS « constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans un cadre de regroupements et permet la mise en œuvre de leurs projets personnels et de scolarisation (…). Le personnel [7] fait partie de l’équipe éducative (…). Il exerce également des missions accompagnement :
– dans les actes de la vie quotidienne ;
– dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;
– dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
En conséquence, l’orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s’applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents ».
Toutefois, il sera rappelé que la circulaire dont se prévaut la défenderesse est dépourvue d’effet normatif et ne peut donc être utilement invoquée pour faire obstacle à la demande d’accompagnement individualisée, qui s’avère justifiée, au regard notamment des termes éléments produits. Il ne peut en effet qu’être constaté que, les AESH collectives ou mutualisées du dispositif ULIS n’étant pas disponibles en permanence pour [M], des situations de mise en danger peuvent se produire, notamment lors des moments de transition ou de relâchement du cadre, [M] ayant besoin constamment d’un adulte non seulement pour canaliser ses émotions et son anxiété et ne pas se montrer hétéroagressif, mais également pour s’orienter et prendre les initiatives nécessaires en milieu scolaire.
De l’analyse de ce qui précède, le tribunal retiendra donc que l’attribution d’une AESH individualisée est toujours jugée nécessaire nonobstant la scolarisation de [M] dans une école [22].
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de ses parents aux fins d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation individualisée à compter du 18 décembre 2024, date du présent jugement, et jusqu’au 15 juillet 2025, soit la fin de l’année scolaire de CP en cours. Il apparaît en effet opportun qu’un réexamen de la situation et des besoins de l’enfant quant à la nature de l’accompagnement nécessaire soit effectué à cette échéance, tant à l’aune de ses résultats scolaires de l’année en cours que des préconisations quant à son orientation en IME.
Sur les dépens
Le tribunal dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formée par Madame [F] [S] et Monsieur [L] [Z] ;
INFIRME la décision de la [11] ([10]) en date du 10 juin 2024, ayant attribué à l’enfant [M] [Z] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2024 au 15 juillet 2027 ;
DIT que l’enfant mineur [M] [Z] devra bénéficier d’une aide humaine individualisée pendant l’intégralité du temps scolaire par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et ce du 18 décembre 2024 au 15 juillet 2025 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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