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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 19 déc. 2024, n° 24/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02958 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQU
N° MINUTE : 24/01124
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 26 Novembre 1976 à [Localité 4]
comparant en personne assisté de Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;
Madame [I] [F], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [F], depuis le 12 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [F] présentée par [I] [F] le 12 décembre 2024 en qualité d’épouse de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [E] [C] ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 13 décembre 2024 prononçant l’admission de [A] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [R] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 décembre 2024 par le Docteur [J] [S] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 14 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 décembre 2024 par le Docteur [T] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [F] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 13 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [E] [C] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « un passage à l’acte suicidaire sur la conviction délirante d’être atteint de la maladie de Charcot. Monsieur [F] reste totalement obnubilé par cette maladie et pense même que ses enfants en souffrent. Son comportement à domicile devient inquiétant, il souffre d’insomnie, de perte d’appétit, de perte de son élan vital. Il persiste un risque de passage à l’acte auto ou même hétéro agressif ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le patient a été hospitalisé pour passage à l’acte suicidaire sur conviction délirante d’être atteint de la maladie de Charcot.
Le 13 décembre 2024, le Docteur [W] relevait une présentation correcte, un contact bizarre, des propos mettant en évidence une conviction inébranlable d’être atteint de la maladie de Charcot, avec une minutie descriptive des symptômes de la maladie et une accroche au détail biologique anormal, sans apporter d’éléments objectifs soutenant l’atteinte. Le médecin relevait l’absence d’idées suicidaires lors de l’entretien.
Le 14 décembre 2024, le Docteur [S] notait que [A] [F] avait souffert des mêmes symptômes sept ans auparavant et avoir consulté un psychiatre en ambulatoire. Le médecin relevait une tristesse de l’humeur et des idées psychotiques hypocondriaques, sans critique, nécessitant une surveillance clinique et thérapeutique dans un milieu protégé.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [A] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 17 décembre 2024, le Docteur [B] constatait une thymie neutre, et une mise en avant par le patient de certaines doléances somatoformes sous tendues par la conviction de liens avec la maladie de Charcot. Le médecin indiquait que [A] [F] décrétait ne pas pouvoir aller mieux tant qu’il n’aura pas un énième avis neurologique prévu fin janvier. Néanmoins, le médecin constatait que [A] [F] disait ne plus avoir d’idéations suicidaires et critiquait son geste, mais avait une adhésion aux soins aléatoires.
A l’audience, [A] [F] déclarait se sentir bien et avoir été soutenu à son arrivée. Il disait penser ne pas avoir besoin de l’hospitalisation mais reconnaissait avoir tenté de se faire du mal. Il demandait à rentrer chez lui et poursuivre le traitement avec son médecin habituel. Il souhaitait passer Noël avec ses enfants.
Son conseil était entendu en ses observations et demandait la mainlevée de la mesure aux motifs qu’il n’y a plus de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, en l’absence de persistance d’idées suicidaires, et qu’est acté un consentement aux soins « aléatoire » ce qui n’équivaut pas à l’absence de consentement aux soins, auxquels il dit consentir lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [A] [F] en hospitalisation complète est régulière. Si le conseil de l’intéressé se dit réservé sur la demande d’hospitalisation de l’épouse de l’intéressé au regard de leur conflit actuel, il n’en critique pas expressément la régularité.
Il résulte des différents certificats médicaux que [A] [F] a eu un passage à l’acte suicidaire en raison de la conviction délirante d’être atteint de la maladie de Charcot, délire auquel il adhère totalement et qui perdure notamment selon l’avis motivé. Si les médecins actent que [A] [F] dit ne plus avoir d’idéations suicidaires et critiquer son geste, il a également pu dire qu’il ne pourrait pas aller mieux sans nouvel avis neurologique. Ainsi, il apparait que les causes du passage à l’acte – la conviction délirante d’être atteint de la maladie de Charcot – n’ont pas disparu de sorte que quand bien même il n’exprimerait plus d’idées suicidaires, le risque de passage à l’acte et donc d’atteinte à son intégrité physique perdure et justifie le maintien de l’hospitalisation à temps complet pour réajustement du traitement en cours.
S’agissant du consentement aux soins, le Docteur [B] relève que l’adhésion aux soins est « aléatoire », ce qui signifie que [A] [F] n’est pas constant dans son adhésion aux soins. Cet aléa implique l’absence de consentement et justifie la poursuite des soins contraints.
Si [A] [F] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [A] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [F] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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