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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01726
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 7]
[Adresse 7] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 07 Juin 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
Monsieur [N] [G]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023 l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [N] [G] une contrainte d’avoir à payer la somme de 3998 € pour les cotisations des années 2021 et 2022, pour les 1ers trimestres des années 2020 et 2023, pour le 4ème trimestre de l’année 2020, et pour le 2ème trimestre 2023.
Monsieur [G] a formé opposition le 21 décembre 2023 contre la contrainte qui lui avait été signifiée le 12 décembre 2023 en indiquant que son entreprise avait cessé toute activité en octobre 2017.
Par conclusions l’URSSAF Lorraine demande de valider la contrainte pour un montant de 3174€, et de condamner Monsieur [G] à verser cette somme, outre celle de 70,48 € au titre des frais de signification.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle, Monsieur [G] était absent bien que régulièrement convoqué (AR signé le 14 juin 2024).
L’URSSAF Lorraine était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [G] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
Dans ses conclusions, l’URSSAF a exposé ses réclamations basées sur les éléments communiqués par Monsieur [G], lequel restait débiteur des contributions et cotisations sociales dues jusqu’à la date du prononcé de la liquidation amiable de son entreprise le 15 septembre 2023, la circonstance que sa société ait été mise en sommeil en 2017 étant insuffisante à caractériser une cessation des fonctions de gérant.
L’URSSAF Lorraine a toutefois ramené la somme réclamée à un montant de 3174 € du fait de son impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement en l’absence des accusés de réception des mises en demeure des 8 mars et 27 juillet 2023.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [N] [G] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 7 décembre 2023 pour un montant de 3174 € pour les cotisations des années 2021 et 2022, pour les 1ers trimestres des années 2020 et 2023, pour le 4ème trimestre de l’année 2020, et pour le 2ème trimestre 2023;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte en litige, CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 3174 €, outre les frais de significations pour la somme de 70,48 € ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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