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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTN6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
E.A.R.L. [12], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSES :
Société d’assurances mutuelles [14],
anciennement [16], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Me Anita JOLY du cabinet OSTER & JOLY, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
[11], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. [13], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 18 et 19 avril 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [B] et l’EARL [12] ont fait assigner [11], la SA [13] et la SA [17] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger Monsieur [S] [B] et l’EARL [12] dont Monsieur [S] [B] est gérant recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Ordonner une expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice subi par Monsieur [S] [B] suite à l’accident survenu le 26 janvier 2018 et désigner tel médecin expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
— Condamner in solidum et à titre provisionnel [11], la SA [13] et la SA [17] au paiement de de la somme de 75 000 euros à valoir sur le préjudice corporel et économique de Monsieur [S] [B] ;
— Condamner in solidum et à titre provisionnel [11], la SA [13] et la SA [17] au paiement de de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum et à titre provisionnel [11], la SA [13] et la SA [17] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La SA [17] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 04 juin 2024, elle demande au Juge des référés de :
— Rejeter la demande de provision dès lors que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître s’agissant de [14], assureur du Centre Hospitalier de [Localité 15], établissement public ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sachant qu’il existe déjà une expertise CCI ;
— Désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en chirurgie vasculaire ;
— Débouter Monsieur [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors que le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour condamner [14] ;
— Condamner le requérant en tous les frais et dépens de la procédure.
[11] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 septembre 2024, elle demande de :
— Juger les demandes irrecevables et mal fondées ;
— En conséquence, débouter Monsieur [S] [B] et la SARL [12] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement s’il était fait droit à la demande d’expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels de Monsieur [S] [B] :
— Juger recevable et bien fondée les réserves formulées par [11] notamment au titre de sa garantie ;
— En pareil cas, confier à l’Expert la mission tendant à évaluer en droit commun les préjudices corporels de Monsieur [S] [B] en tenant compte des limites et des définitions données par son contrat d’assurance n° 60034289 P3008 « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit par le demandeur auprès de [11], qui n’est susceptible de couvrir que les postes de préjudices suivants :
Souffrances endurées ;Déficit fonctionnel permanent ;Perte de gains professionnels futurs ;Incidence professionnelle :Préjudice esthétique permanent ;Préjudice d’agrément ;Frais d’aménagement du véhicule et/ou du domicile ;L’assistance par une tierce personne après consolidation ;- Juger que l’Expert devra se prononcer sur un éventuel état antérieur et sur la part imputable aux manquements du Centre Hospitalier de [Localité 15] ;
S’il était fait droit à la demande d’expertise comptable pour évaluer les préjudices économiques des demandeurs :
— Juger que l’Expert désigné devra se faire communiquer tous documents comptables de la part des demandeurs avec pour mission d’évaluer exclusivement une perte de gains professionnels actuels et/ou futurs, à l’exclusion de toute incidence professionnelle ;
— Juger que l’Expert devra se prononcer sur le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident du 26 janvier 2018 et la perte financière alléguée ;
— Juger que l’Expert devra également prendre en compte les charges économisées et les charges supplémentaires résultant des conséquences de l’accident (pour ce qui est du matériel de remplacement en tenant compte de la date à laquelle le matériel ancien aurait dû être remplacé indépendamment de l’accident), ainsi que des indemnités, pensions et rentes qui ont pour objet de compenser les conséquences financières de l’accident survenu le 26 janvier 2018 ;
Dans tous les cas :
— Mettre les frais d’expertise à la charge exclusive des demandeurs ;
— Juger que l’Expert devra déposer un pré-rapport d’expertise en accordant aux parties un délai suffisant pour lui adresser des Dires auxquels il sera tenu de répondre ;
— Rejeter la demande de provision dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, et à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
— Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La SA [13] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 juin 2024, elle sollicite du Juge des référés :
— Qu’il lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les garanties que les responsabilités ;
— Qu’il déboute Monsieur [S] [B] et l’EARL [12] de sa demande de provision telle que présentée à l’encontre de la société [13] ;
— Qu’il condamne les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l’espèce, afin que l’expertise sollicitée soit opposable aux caisses de sécurité sociale qui sont susceptibles de bénéficier d’un recours dans le cadre d’une procédure au fond, il convient d’inviter Monsieur [S] [B] à faire citer l’ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser son préjudice né de l’accident survenu le 26 janvier 2018.
Les dépens et demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
INVITE Monsieur [S] [B] à faire assigner dans la présente instance l’ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser son préjudice né de l’accident survenu le 26 janvier 2018 ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de Metz
statuant en référé
du 21 janvier 2025 à 10 heures
salle 25
du Tribunal judiciaire de METZ
sis [Adresse 4] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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