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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 nov. 2024, n° 24/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02757 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBJ2
N° MINUTE : 24/01047
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 16 Mai 1993 à [Localité 8]
représenté par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 27 novembre 2024 ;
Madame [I] [A], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [A], depuis le 19 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] en date du 25 janvier 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [J] [A] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 13 août 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 16 août 2024 et notifiée (ou information donnée) le 26 août 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [E] [D] le 19 novembre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [J] [A] en hospitalisation complète signée le 19 novembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 20 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 novembre 2024, établi par le Dr [E] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 novembre 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [J] [A] qui indiquait le 28 novembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [J] [A] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 9] au Centre Hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le à la demande d’un tiers – pour péril imminent.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le .
Un programme de soins était mis en place le 26 août 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle, la dispensation de son traitement injectable au CMP3 et la dispensation du traitement par os par une infirmière libérale.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] le 19 novembre 2024 constatait que le patient présentait une décompensation psychotique marquée par une agitation psychomotrice et une agressivité à l’origine de lésion traumatique en mettant des coups de poing contre du verre, qu’il s’y associait des troubles du comportement à l’origine d’une cohabitation difficile avec sa mère..
Monsieur [J] [A] était réintégré en hospitalisation complète le 19 novembre 2024.
L’avis motivé établi par le Dr [D] indiquait que le contact était hostile, les propos délirants à thème de grandeur et mystique, qu’il était noté une agressivité verbale et une agitation psydho motrice à l’origine d’une intervention thérapeutique sédative et que la mesure d’hospitalisation devait se poursuivre.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [A] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en remettre.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [A] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, l’intéressé présentait toujours une agressivité verbale et une agitation psychomotrice qui ne lui permettaient pas de consentir aux soins ; que l’état mental de Monsieur [J] [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [A] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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