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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01791 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQSY
AFFAIRE : [F] [T] / [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Cheyenne COQUEMONT
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 22 Décembre 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
Madame [D] [I] épouse [T]
née le 29 Avril 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 18 Août 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [Z] [R] représenté par sa mère Madame [C] [P]
né le 02 Juillet 2014 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [H] [R], représentée par sa mère Madame [C] [P]
née le 15 Mars 2010 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [E] [R]
né le 18 Décembre 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me FOURMOND , Me BENOIST,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le : ___________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée par le greffe le 20 mai 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [D] [I] épouse [T] (ci-après dénommés les époux [T]) ont saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de douze mois avant leur expulsion prononcée à leur encontre par jugement du tribunal de proximité de La Flèche en date du 07 novembre 2024 et après signification d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 09 avril 2025 à la requête de Monsieur [E] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [R], pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 2] à [Adresse 10] (72 200).
À l’audience du 30 juin 2025, les époux [T], représentés par leur conseil, ont développé les termes de leur requête en maintenant leur demande d’obtention d’un délai de douze mois avant de quitter les lieux.
Ils indiquent habiter les lieux depuis plus de 55 ans pour en avoir été propriétaires jusqu’en 2017, les consorts [R] ayant acquis leur bien dans le cadre d’un jugement d’adjudication à la suite duquel ils leur ont loué à compter du 1er février 2017 avant de leur faire délivrer un congé pour vente le 09 juillet 2022.
Ils ajoutent être âgés de 77 et 76 ans et souffrir l’un comme l’autre de pathologies lourdes et handicapantes incompatibles avec un déménagement.
Ils mentionnent enfin que leur nièce est nue-propriétaire d’un bien qu’elle pourrait leur louer après rénovation, l’entrée dans les lieux pouvant intervenir au plus tard en avril 2027.
Monsieur [E] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [Z] [R] représenté par sa mère Madame [J] [P] et Madame [H] [R] représentée par sa mère Madame [J] [P] (ci-après dénommés les consorts [R]), représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions visées par le greffe 16 juin 2025 aux termes desquelles ils sollicitent :
que la demande des époux [T] soit jugée mal-fondée et qu’ils en soient en conséquence déboutés ;que les époux [T] soient condamnés à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ils soulignent premièrement que le jugement d’expulsion date de sept mois et que le congé pour vente avait quant à lui été délivré le 09 juillet 2022 pour une échéance fixée au 31 janvier 2023, de sorte que les époux [T] ont largement eu le temps de s’organiser pour quitter les lieux.
Ils ajoutent que les époux [T] ne justifient pas d’une impossibilité de se reloger et font preuve d’exigences qui n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de l’appréciation des conditions normales de relogement, outre le fait qu’ils ne justifient d’aucune démarche de relogement à part la possibilité éventuelle de bénéficier d’un logement familial qui doit cependant être rénové et qui ne sera disponible que bien au-delà du délai d’un an sollicité. Ils en déduisent que les époux [T] escomptent en réalité pouvoir bénéficier plusieurs fois de délais, ce qui exclut toute bonne volonté dans l’exécution de leur obligation de se reloger.
Ils prétendent encore que cette situation les pénalise puisqu’ils ne peuvent gérer leur bien comme ils l’entendent, alors que Monsieur [E] [R] est lui-même âgé de près de 75 ans.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de veiller à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il convient premièrement de remarquer que l’expulsion des époux [T] n’a pas été ordonnée en raison d’un manquement des locataires à leur obligation d’acquitter les loyers, mais parce que les consorts [R] souhaitaient vendre le bien occupé. Il n’est d’ailleurs fait état d’aucune dette de loyer.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les consorts [R], les époux [T] n’ont pas attendu plusieurs mois après délivrance du commandement de quitter les lieux pour déposer une requête afin d’obtenir un délai supplémentaire, ledit commandement étant intervenu le 09 avril 2025 et la requête déposée le 20 mai 2025, soit un mois après seulement, ce qui n’apparaît donc pas dilatoire.
En outre, les époux [T] démontrent être tous les deux atteints de pathologies lourdes et invalidantes, Monsieur [T] souffrant d’un cancer de la vessie (certificat médical du 28 janvier 2025) et Madame [T] d’une cirrhose biliaire primitive (maladie chronique auto-immune du foie, certificat du 18 février 2025), leur médecin attestant le 18 mars 2025 que leur état de santé fait déconseiller un déménagement. Cette situation doit donc être prise en compte dans l’appréciation de leur demande (Pièces n° 8 à 12 des époux [T]).
Ils justifient de surcroît pouvoir bénéficier d’un logement dans le cadre d’un soutien familial, l’habitation nécessitant cependant d’être rénovée et ne pouvant être disponible qu’entre octobre 2026 et avril 2027 (Pièce n° 13 des époux [T]).
Selon la date de disponibilité de ce bien, l’octroi d’un délai d’un an peut s’avérer suffisant ou non, étant observé qu’un délai ne peut être accordé qu’une seule fois et que toute nouvelle demande à ce titre serait nécessairement déclarée irrecevable.
En tout état de cause, au regard des éléments qui précèdent, il ne peut être prétendu que les époux [T] ne feraient pas preuve de bonne volonté.
De leur côté, si les consorts [R] exposent ne pouvoir gérer leur bien comme ils l’entendent alors que Monsieur [E] [R] serait lui-même âgé de presque 75 ans (72 en réalité), il convient de relever que Monsieur [E] [R] et son épouse aujourd’hui décédée ont procédé à une donation de la nue-propriété de ce bien à leur fils et leurs deux petits-enfants en 2020, aucune urgence à le vendre n’étant justifiée ni même alléguée.
Ainsi et en définitive, les époux [T] justifient remplir les conditions légales pour pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire avant leur expulsion.
Par conséquent, il leur sera accordé un délai supplémentaire D’UN AN (1 an), lequel devra leur permettre de retrouver un logement dans des conditions sereines.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les consorts [R] de leur demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [F] [T] et Madame [D] [I] épouse [T] un délai D’UN AN (1 an) à compter de la notification du présent jugement pour quitter le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [Z] [R] représenté par sa mère Madame [J] [P] et Madame [H] [R] représentée par sa mère Madame [J] [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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