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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 4 nov. 2024, n° 24/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. LES DEMEURES DE LA MARNE c/ Société AREAS DOMMAGES es qualité d'assureur de la société GOUTT ALU SERVICES, S.A. TOKIO MARINE EUROPE |
Texte intégral
— N° RG 24/02873 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/868
N° RG 24/02873 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZO
Jonction du dossier :
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLS7
Le
CCC :
dossier
régie
expertise
FE :
Me BERTAULT
Me AHMED-AMMAR
Me FRERING
Me MEURIN
Me RODAS
Me DE CORBIERE
Me [Localité 23]
Me [Localité 25]
Me RUDERMANN
Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Octobre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02873 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZO ;
PARTIES EN CAUSE
N° RG 24/02873
DEMANDERESSE
S.A.S. LES DEMEURES DE LA MARNE
[Adresse 15]
[Localité 21]
non représentée
DEFENDEURS
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
[Adresse 10]
représentée par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société GOUTT ALU SERVICES
[Adresse 11]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société DESIGN CONSTRUCTION
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 24]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
[Adresse 8]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [Z] [M]
Madame [A] [M]
[Adresse 17]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNES
[Adresse 14]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur des Sociétés Apic, Société Design Construction, Professionnel de L’habitat
[Adresse 22]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. GUILLO
[Adresse 9]
représentée par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. EFE CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
non représentée
S.A.S. NMB BAT
[Adresse 7]
non représentée
S.A.R.L. APIC
[Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. PROFESSIONNEL DE L’HABITAT
[Adresse 20]
non représentée
S.A.R.L. BER’ELEC
[Adresse 3]
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
assureur des sociétés GUILLO, BER’ELEC, AC RAVALEMENT
[Adresse 4]
non représentée
S.A.S. GOUTT ALU SERVICES
[Adresse 13]
non représentée
S.A.R.L. LE GRAND LUD
[Adresse 1]
non représentée
N° RG 24/00100
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M]
Madame [A] [M]
[Adresse 19]
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCP [F] [T] – [W] [O] – [U] [X] agissant par Me [U] [X] es qualité de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne.
[Adresse 12]
non représentée
Ordonnance :
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
**********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2017, M. [Z] [M] et Mme [A] [L], épouse [M], les maîtres de l’ouvrage, ont conclu avec la société Les Demeures de la Marne, le constructeur, un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 16], pour un prix convenu de 152 632 euros et un coût de travaux réservés de 5 930 euros.
Le constructeur a déclaré dans le contrat avoir souscrit auprès de la société HCC/Capra les garanties suivantes : Assurance R.C. professionnelle, Assurance R.C. décennale, Garantie de remboursement et Garantie de livraison.
La société Les Demeures de la Marne a fait appel aux sous-traitants suivants :
— la société NMB Bat, en charge du lot “charpente”, assurée auprès de Groupama;
— la société APIC, titulaire du lot “plâtrerie/isolation”, assurée auprès de la Maaf Assurances;
— la société AC Ravalement, en charge du lot “ravalement”, assurée auprès de la SMABTP;
— la société Guillo, en charge du lot “plomberie/sanitaire”, assurée auprès de la SMABTP;
— la société Professionnel de l’Habitat, en charge du lot “chauffage”, assurée de la Maaf Assurances;
— la société BER’ELEC, titulaire du lot “électricité”, assurée auprès de la SMABTP;
— la société Goutt Alu Services, en charge du lot “aménagement et finitions intérieures”, assurée auprès de la société Areas Assurances;
— la société Le Grand Lud, titulaire du lot “maçonnerie”, assurée de Thelem Assurances;
— la société Design Construction, en charge du lot “maçonnerie”, assurée auprès de la Maaf Assurances;
— la société EFE Constructions, titulaire du lot “carrelage”, assurée auprès de Mic Insurance.
La durée d’exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er décembre 2017.
En cours de travaux, deux avenants au contrat de construction de maison individuelle du 23 février 2017 ont été signés, pour des prestations supplémentaires, les 18 octobre 2017 et 4 juillet 2018.
La réception est intervenue le 30 janvier 2019 avec réserves.
Par actes d’huissier en date du 23 juillet 2020, la société Les Demeures de la Marne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux les époux [M] en paiement de la somme de 10 446,70 euros au titre du solde de ses travaux (N° RG 20-02278).
Suivant acte d’huissier en date du 2 novembre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Tokio Marine Europe SA, venant aux droits de la société HCC International Insurance Company, en sa qualité de garant de livraison (N° RG 22/00622).
Par actes d’huissier en date des 31 janvier 2022, la société Les Demeures de la Marne a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société NMB Bat, la société Groupama Rhone Alpes Auvergnes (en sa qualité d’assureur de la société NMB Bat), la société Apic, la société Design Construction, la société Professionnel de l’Habitat, la Maaf Assurances (es qualités d’assureur des sociétés Apic, AC Ravalement, Design Construction, Professionnel de l’Habitat), la société Guillo, la société Ber’Elec, la SMABTP (en sa qualité d’assureur des sociétés Guillo, BER’ELEC et AC Ravalement), la société Goutt Alu Services, la société Areas Assurances (es qualités d’assureur de la société Goutt Alu Services), la société Le Grand Lud, la société Thelem Assurances (en sa qualité d’assureur de la société Le Grand Lud), la société EFE Constructions, la société Mic Insurance Company LTD (en sa qualité d’assureur de la société EFE Construction), la société Aviva Assurances (es qualités d’assureur de la société Les Demeures de la Marne) (N° RG 22/00650).
Les deux instances en intervention forcée ont été jointes à l’instance principale le 7 mars 2022.
A la demande de M. et Mme [M], le juge de la mise en état a notamment, le 5 mai 2022,
— ordonné une mesure d’expertise;
— désigné M. [F] [P] en qualité d’expert;
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle général.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Demeures de la Marne.
Suivant courrier RAR en date du 13 décembre 2023, l’avocat des époux [M] a déclaré au passif de la procédure collective de la société Les Demeures de la Marne une créance de 114 400,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCP [F] [T] – Denis Hazane – [U] [X], es qualités de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne, lui demandant d’ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société Les Demeures de la Marne leurs créances, la compensation judiciaire entre les créances réciproques et d’autoriser la déconsignation du solde du prix à leur profit (N° RG 24-00100).
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a converti le redressement judiciaire de la société Les Demeures de la Marne en liquidation judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, les époux [M] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCP [F] [T] – Denis Hazane – [U] [X], es qualités de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne, lui demandant d’ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société Les Demeures de la Marne leurs créances, la compensation judiciaire entre les créances réciproques et d’autoriser la déconsignation du solde du prix à leur profit (N° RG 24-00912).
Cette instance a été jointe à la précédente le 6 mai 2024.
L’affaire concernant l’instance introduite par la société Les Demeures de la Marne a été rétablie le 6 mai 2024 à la demande de M. et Mme [M] avant d’être radiée le même jour (N° RG 24/01406).
Elle a été à nouveau rétablie à la demande toujours des époux [B] (N° RG 24/02873).
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. et Mme [M] demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG N° 24/00100 et N° 24/02873;
— Rendre commune et opposable à la SCP [C] [T] – Denis Hazane – [U] [X], es qualités de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 5 mai 2022;
— Etendre à la SCP [F] [T] – Denis Hazane – [U] [X], es qualités de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [P];
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
— réserver les frais de justice et les dépens.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
— les trois affaires enregistrées sous les RG N° 24/01406, N° 24/00100 et N° 24/00912 pendantes devant la juridiction traitent d’un seul et même dossier, les deux dernières ayant été ouvertes simplement après mise en cause des organismes de la procédure collective du constructeur, afin de reprise d’instance et d’inscription de leurs créances au passif du constructeur;
— elles traitent donc des mêmes difficultés d’exécution, du même contrat, portent sur le même ouvrage situé [Adresse 18] et s’appuient sur les mêmes pièces;
— par conséquent, ces affaires présentent un lien tel qu’il en va de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble;
— ils justifient d’un intérêt légitime à étendre les opérations d’expertise au liquidateur de la société Les Demeures de la Marne, afin que les opérations lui soient rendues opposables;
— cette extension est indispensable pour leur permettre d’obtenir la fixation de leur créance de réparation au passif de la procédure collective de la société Les Demeures de la Marne, et que les créances réciproques connexes puissent faire l’objet d’une compensation.
MOTIVATION
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article 373 du même code, “l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.”
L’instance est reprise dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu’il a mis en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d’assister le débiteur.
En l’espèce, M. et Mme [M] produisent leur déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Les Demeures de la Marne en date du 13 décembre 2023.
Ils ont mis en cause la SCP [F] [T] – Denis Hazane – [U] [X], es qualités de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne.
L’instance est donc reprise.
Par ordonnance du 5 mai 2022 (N° RG 20/02278), le juge de la mise en état a, à la demande de la société Les Demeures de la Marne, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [F] [P] en qualité d’expert.
Les époux [M] demandent de rendre cette ordonnance commune et opposable à la SCP [C] [T] – Denis Hazane – [U] [X], es qualités de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne.
Il sera fait droit à cette demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par M. et Mme [M], lesquels ont intérêt à la reprise de l’instance, qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge des époux [M], demandeurs à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’instance n° RG 24/00100 à celle enregistrée sous le n° RG 24/02873;
Dit que les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2022 (N° RG 20/02278) sont communes et opposables à la SCP [C] [T] – Denis Hazane – [U] [X], es qualités de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SCP [C] [T] – Denis Hazane – [U] [X], es qualités de liquidateur de la société Les Demeures de la Marne, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;
Dit que Mme [A] [M] et M. [Z] [M] devront consigner la somme de 2 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance;
Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension;
Dit que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension;
Dit que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné;
Laisse les dépens à la charge de Mme [A] [M] et M. [Z] [M];
Rappelle que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 3 mars 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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