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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCP2
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [I] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne et accompagné de Monsieur [R] [C] (ami de sa fille) et de Madame [O] [B] (Fille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2023, Madame [I] [Z] née [B] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de sa propriété cadastrée AR [Cadastre 6] sise [Adresse 2], à [Localité 8] et de la propriété voisine cadastrée AR [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Y] [B], après désignation d’un expert.
Par jugement en date du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté qu’aucun bornage amiable n’a pu être réalisé entre les parties, a ordonné le bornage judiciaire des propriétés contiguës en cause, conformément aux dispositions de l’article 646 du Code Civil, a commis un expert pour rechercher la limite séparative des parcelles, et a réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 octobre 2024 par Monsieur [D] [P], expert mandaté.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2025, au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité de Saint-Benoît du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du tribunal de proximité du 7 juillet 2025.
Suivant ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des ses moyens et prétentions, Madame [I] [Z] née [B] demande à la juridiction de :
débouter Monsieur [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;considérer que la limite séparative entre les deux parcelles litigieuses AR [Cadastre 5] et AR [Cadastre 6] doit tenir compte de la différence entre les superficies mesurées et les superficies mentionnées sur les titres ;juger que Monsieur [B] [Y] reconnaît l’empiétement sur la parcelle AR [Cadastre 6] appartenant à Madame [Z] ;constater que les autres plans de bornage établis par Monsieur [S] et Monsieur [F] retiennent un empiétement plus important de Monsieur [B] [Y] sur la parcelle de Madame [Z] ;ordonner à Monsieur [B] [Y] d’avoir à détruire ou déplacer le mur qui empiète sur le terrain de Madame [Z] de l’implantation des bornes à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;condamner Monsieur [B] [Y] à rembourser la moitié des honoraires de l’expert et ainsi régler à Madame [Z] la somme de 1625 € ;condamner Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation et les frais d’expertise.
Monsieur [Y] [B] a demandé oralement à l’audience l’homologation du rapport d’expertise.
Le juge du tribunal de proximité a soulevé d’office son incompétence au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à l’empiétement.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé que les demandes de « considérer », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en bornage :
Aux termes de l’article 646 du code civil , tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage s’effectue à frais commun. Le juge en charge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen.
En l’espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [D] [P] rappelle que la limite entre les propriétés des parties a été créée par le partage de l’indivision des consorts [B] le 4 novembre 1988, qui a créé les parcelles AR [Cadastre 4], AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 7]. Toutefois, aucun élément de définition géométrique des limites n’a pu être retrouvé, notamment en raison d’une erreur effectuée par le géomètre ayant procédé audit partage, ce qui a conduit à l’absence de conservation du document d’arpentage alors établi par le service du cadastre. Si un acte rectificatif de partage a ultérieurement été établi le 12 juillet 1995, les lots ont été uniquement définis par les parcelles cadastrales déjà existantes. Or, l’expert relève un décalage marqué entre les limites cadastrales et les limites d’occupations pour les parcelles AR [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il estime en conséquence que réaliser le bornage par application des superficies du titre, qui sont en réalité des contenances cadastrales mesurées graphiquement sur le plan cadastral après dessin de celui-ci, reviendrait à appliquer le plan cadastral et donc à retenir des contenances d’un valeur technique inférieure à celle de la représentation graphique des parcelles. En revanche, l’expert note qu’il est possible de ré-appliquer les droits originaux des copartageants de 1988, d’un quart chacun, sur l’emprise actuellement occupée correspondant à un périmètre noté ABCD sur le plan en annexe 2 de son rapport, après exclusion du périmètre d’un temple situé au nord de la parcelle AR [Cadastre 4] réservé pour un usage comme entre les indivisaires, ce qui ressort du témoignage de Monsieur [F] et d’un usage local courant. Le périmètre ABCD ainsi retenu par l’expert a une superficie de 1035,5 m², et chaque héritier a ainsi droit à une superficie de 258,9 m². L’application de ces superficies sur le plan en annexe 2 conduit à retenir comme limite entre les propriétés des parties une ligne GH, permettant ainsi d’obtenir un résultat plus cohérent que le plan cadastral dans les secteurs non litigieux. L’expert ajoute que l’écart constaté entre le mur clôturant l’occupation de Madame [Z] et la ligne GH varie entre 42 et 45 cm.
En conclusion, l’expert propose ainsi, en raison de la carence des titres concernant la position de la limite de propriété, de rétablir celle-ci en appliquant les quotes-parts des indivisaires du partage du 4 novembre 1988 sur le périmètre actuellement occupé par leurs ayants-droit, aboutissant à une ligne séparative entre les parcelles AR [Cadastre 5] et AR [Cadastre 6] matérialisée sur le plan en annexe 2 par les points GH, auxquels des bornes devront être implantées.
Pour s’opposer aux conclusions de l’expert, Madame [I] [Z] née [B], qui n’avait pourtant formulé aucun dire après l’envoi du pré-rapport aux parties, estime que les limites retenues par l’expertise « ne tiennent pas compte de la carence des titres qui est indépendante de sa volonté » et surtout contrevient tant :
au plan de bornage de Monsieur [S], géomètre précédemment mandaté par la demanderesse, qui retient une solution intermédiaire en retenant que ''eu égard à la discordance du parcellaire cadastral, des éléments existants et des dires des parties, nous retenons une compensation des distances entre les parcelles AR n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]'' ;au plan de bornage de Monsieur [F], géomètre précédemment mandaté par le défendeur, qui quant à lui propose les limites YX de manière à ne pas léser davantage Madame [B] puisqu’il a retenu que ''le mur implanté entre la parcelle de M. [B] [Y] et celle de Madame [Z] [I] met en exergue une différence de surface de moins de 13 m² en défaveur de cette dernière''.
Or, force est de relever d’une part que la solution retenue par Monsieur [S] de « compensation des distances » entre les parcelles litigieuses n’est aucunement explicitée concernant la méthode retenue par le géomètre pour établir sa proposition de ligne séparative, et qu’aucun plan n’est annexé au projet de bornage amiable dressé par ce géomètre, ce qui ne permet pas au juge d’analyser le bien-fondé de cette solution qu’il convient dès lors de ne pas retenir.
D’autre part, il convient de constater que Monsieur [F] et Monsieur [P] retiennent le même raisonnement et la même méthodologie pour déterminer la limite séparative entre les fonds litigieux, à savoir appliquer les quotes-parts des indivisaires du partage du 4 novembre 1988 sur le périmètre actuellement occupé par leurs ayants-droit, en prenant ainsi en compte la situation des 4 parcelles issues du partage initial. S’ils mesurent chacun, après exclusion du périmètre du temple, une surface globale occupée comprise entre 1035,5 m² et 1036m² pour les 4 parcelles, ils ne retiennent pas la même conclusion concernant la ligne divisoire entre les parcelles litigieuses AR [Cadastre 5] et AR [Cadastre 6]. Cette différence tient au fait que Monsieur [F] propose de retenir des contenances de 261m² pour les parcelles AR [Cadastre 4] et AR [Cadastre 7] (devenue AR [Cadastre 1]), et des contenances de 257 m² pour les parcelles AR [Cadastre 5] et AR [Cadastre 6], sans expliciter les raisons de ce choix, tandis que Monsieur [P] propose de retenir des contenances de 258,9 m² pour chacune des quatre parcelles. Cette seconde solution, qui apparaît comme la seule conforme aux droits de chacun des ayants-droit des co-partageants initiaux, doit en conséquence être privilégiée.
Dès lors, compte tenu de la carence des titres, des signes d’occupation relevés tant par Monsieur [F] que par Monsieur [P] sur la parcelle globale dont sont issues les propriétés litigieuses, enfin des droits de chacun des ayants-droit des co-partageants initiaux, il y a lieu de fixer la limite conformément à la proposition du rapport d’expertise de Monsieur [D] [P]. Il y a également lieu de prévoir l’apposition de bornes aux points G et H pour matérialiser la limite séparative ainsi retenue.
Sur la demande de déplacement ou de destruction du mur :
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment au 5° de cet article les actions immobilières pétitoires.
En parallèle, l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire fixe les compétences matérielles des chambres de proximité conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés, au nombre desquelles figurent notamment au 6° du tableau IV-II les actions en bornage.
Ainsi, l’action en bornage, qui a uniquement pour objet de définir la ligne séparative entre deux fonds voisins, ne se confond pas avec l’action en revendication de propriété, qui tend à faire reconnaître des droits distincts du droit de bornage, notamment en l’espèce quant à la propriété de la bande de terre comprise entre le mur litigieux et la limite séparative des fonds déterminée dans le cadre de l’action en bornage, propriété qui peut s’acquérir de différentes manières.
Or, l’action en revendication de propriété, qui permet in fine, le cas échéant, de caractériser une situation d’empiétement et d’ordonner la destruction ou la démolition du mur litigieux, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en procédure avec représentation obligatoire.
Il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de destruction ou de démolition du mur formulée par Madame [I] [Z] née [B].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, le bornage se faisant à frais communs, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3250 euros.
Par ailleurs, le sens de la présente décision, l’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formulée par Madame [I] [Z] née [B] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la limite séparative entre les propriétés situées [Adresse 9] à [Localité 8] cadastrées section AR [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Y] [B] et section AR [Cadastre 6] appartenant à Madame [I] [Z] née [B] en suivant la ligne GH matérialisée à l’annexe 2 du rapport d’expertise de Monsieur [D] [P] en date du 8 octobre 2024 ;
DIT que la pose des bornes se fera à frais partagés et sera réalisée par la partie la plus diligente ;
SE DECLARE incompétent matériellement pour statuer sur la demande de déplacement ou de destruction du mur sous astreinte formulée par Madame [I] [Z] née [B] à l’encontre de Monsieur [Y] [B] ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] née [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre chacune des parties, en ce compris notamment les frais d’expertises.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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