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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 22/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
20 Décembre 2024
AFFAIRE :
Madame [Z] [A], [Localité 9] AM [A]
C/
S.A.S. ARQANA, [G] [C] [U] [T]
N° RG 22/02571 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HBL5
Assignation :13 Décembre 2022
Ordonnance de Clôture : 21 Novembre 2023
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A], [Localité 9] AM [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. ARQANA
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Hervé ABOUL, avocat plaidant au barreau de CAEN
Monsieur [G] [C] [U] [T]
né le 18 Septembre 1970
[Adresse 6]
[Localité 10] (TUNISIE)
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Décembre 2023, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Hugues TURQUET, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 mars 2024. La décision a été prorogée au 21 mai 2024, 28 juin 2024, 22 octobre 2024 et 20 Décembre 2024.
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 14 et le 17 août 2021, M. [G] [C] [U] [T] a acquis à [Localité 8], dans le cadre de ventes publiques, par l’intermédiaire de la société Arqana, des chevaux de race pur sang Anglais pour un montant de 405 000 euros hors taxe et hors frais de vente, à savoir :
1. N20 Eversmile, lot n° 3 au prix d’adjudication de 90 000 euros (114 503 euros TVA et frais inclus) ;
2. N20 [R], lot n° 20 au prix d’adjudication de 80 000 euros (101 783 euros TVA et frais inclus);
3. N20 Jewel of the Nile, lot n° 204 au prix d’adjudication de 40 00 euros (50 903 euros TVA et frais inclus) ;
4. N20 [I], lot n° 209 au prix d’adjudication de 70 000 euros (89 063 euros TVA et frais inclus);
5. N20 Priceless Baby, lot n° 259 au prix d’adjudication de 18 000 euros (22 919 euros TVA et frais inclus) ;
6. N20 [S], lot n° 344 au prix d’adjudication de 80 000 euros (101 783 euros TVA et frais inclus) ;
7. N20 Danseuse Corse, lot n° 348 au prix d’adjudication de 27 000 euros (34 367 euros TVA et frais inclus) ;
8. N20 Casamance, lot n° 490 au prix d’adjudication de 17 000 euros (21 647 euros TVA et frais inclus).
Les sept premiers chevaux ont été donnés en pension dès la vente à Mme [Z] [A] qui exploite un centre d’entraînement pour chevaux de course sous le nom de [Localité 9] AM [A].
M. [T] a cessé de régler les factures de pension des chevaux à Mme [A] à compter du mois de novembre 2021 et a également omis de payer le prix de vente des chevaux à la société Arqana.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a constaté la résolution de plein droit des ventes des huit yearlings et a ordonné leur restitution ainsi que celle de leur livret signalétique respectif à la société Arqana, subrogée dans les droits des vendeurs, dans un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois.
Considérant qu’il résultait de la résolution de la vente que la société Arqana était propriétaire des chevaux de façon rétroactive au jour de l’adjudication, le conseil de Mme [A] a mis en demeure la société Arqana, par lettre officielle du 2 novembre 2022, de régler les pensions d’entraînement et, après entier règlement, de récupérer les chevaux à ses frais.
Par lettre officielle du 17 novembre 2022, le conseil de M. [T] a indiqué à celui de la société Arqana que son client s’était désisté de l’appel qu’il avait formé contre l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lisieux du 8 septembre 2022, que du fait de la résolution mettant fin au contrat, il y avait lieu à restitution dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du code civil et qu’en conséquence, les frais vétérinaires et les dépenses d’entretien et de conservation des chevaux devaient rester à la charge de la société Arqana.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, Mme [Z] [A] ([Localité 9] AM [A]) a été autorisée à assigner M. [T] et la société Arqana à jour fixe à l’audience du 6 mars 2023 afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 138 926,98 euros au titre des pensions impayées depuis novembre 2021, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Arqana a été assignée par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2023.
M. [T] étant résident en Tunisie, le commissaire de justice a effectué les formalités prévues à l’article 684 du code de procédure civile le 13 décembre 2022, date à laquelle il a transmis au ministère de la justice de Tunisie l’assignation devant être remise à M. [T]. Il ne ressort pas des éléments communiqués au tribunal que M. [T] a effectivement été touché par cet acte.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 mars 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties comparantes.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [Z] [A] exerçant sous le nom de [Localité 9] AM [A], demande au tribunal de :
— constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Arqana ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 53 926,98 euros (138 926,98 euros – 85 000 euros) arrêtée au 1er décembre 2022, au titre des pensions impayées depuis novembre 2021 ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] à lui payer les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais de traduction ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse fait valoir qu’elle a pu conclure un protocole d’accord sur la base d’un paiement de ses frais de pension à concurrence de la moitié du prix de revente des chevaux, dans la limite des frais de pension, que les chevaux sont passés en vente publique les 14 et 15 février 2023 et ont été vendus pour une somme globale de 170 000 euros, qu’elle a perçu la somme de 85 000 euros au titre des pensions impayées conformément au protocole d’accord et qu’elle se désiste en conséquence de l’instance et de l’action initiée contre la société Arqana.
Mme [A] entend en revanche maintenir ses demandes contre M. [T] en exposant qu’un contrat oral d’entraînement a été conclu entre eux, que ce dernier a effectué des règlements en vertu de ce contrat, qu’il a ensuite sollicité des délais de paiement et n’a jamais contesté les factures, pas plus que les relances et les mises en demeure, de sorte que la créance est incontestable.
Elle considère que M. [T] doit être condamné à régler les frais de pension après déduction des sommes touchées par elle après la vente aux enchères des chevaux.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Arqana demande au tribunal de :
— dire parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [A] à son égard, désistement qu’elle accepte ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement tant en son nom personnel qu’en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme [A] à l’encontre de M. [T] ;
— condamner M. [T] à lui payer, subrogée dans les droits et actions de Mme [A], la somme de 85 000 euros correspondant aux pensions impayées des sept yearlings, « N. 003 » (par [Y] [L] et Eversmile), « N. 020 » (par [J] et [R]), « N.204 » par Master-Craftman et Jewel of the Nile), « N.209 » (par [P] [K] et [I]), « N. 259 » (par [E] et Priceless Baby), « N.344 » (par Sea the Stars et [S]), « N.348 » (par [F] et Danseuse Corse) ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 349 321 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat des sept yearlings ci-dessus désignés, adjugés aux ventes publiques de [Localité 8] des 14 au 16 août 2021 et 17 août 2021 à M. [T], et leur prix de revente en vente publique des 14 et 15 février 2023 ;
— prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal dus à compter du jugement sur les condamnations mises à la charge de M. [T] dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [T] à lui payer une indemnité d’un montant de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de traduction des conclusions en application de l’article 695 du code de procédure civile.
La société Arqana soutient que M. [T] ne pouvait refuser de régler les frais de pension au prétexte que les chevaux lui appartiennent et que la mise en jeu de la clause de réserve de propriété serait illégitime. Elle fait valoir que le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix demeure et que les dépenses faites par l’acquéreur pour la conservation de la chose vendue restent à sa charge.
Elle s’estime bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 2371 du code civil et de l’article 14 des conditions générales de vente, la différence entre le prix de vente initial des chevaux et le prix obtenu lors de leur revente les 14 et 15 février 2023.
Les conclusions de la société Arqana du 25 juillet 2023 ont été transmises au procureur de la République d'[Localité 5] le 9 août 2023 aux fins de notification à l’étranger et il a été justifié de l’envoi au destinataire de l’acte d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 686 du code de procédure civile. Cette lettre a toutefois été retournée à l’étude de commissaire de justice sans avoir été remise à son destinataire.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est pas établi que M. [T] ait eu connaissance de l’assignation délivrée par Mme [A] ni des conclusions de la société Arqana comportant à son encontre des demandes incidentes qui sont distinctes de celles initialement présentées par la demanderesse.
Il résulte de l’article 688 du code de procédure civile que s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte devant être notifié à l’étranger en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, ces conditions sont réunies tant en ce qui concerne la délivrance de l’assignation par Mme [A] qu’en ce qui concerne la notification des dernières conclusions de la société Arqana.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
— Sur le désistement d’instance et d’action de Mme [A] à l’égard de la société Arqana:
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
La société Arqana accepte sans réserve le désistement d’instance et d’action à son égard de Mme [A].
Il en résulte que le désistement est parfait.
— Sur les demandes présentées par Mme [A] à l’encontre de M. [T] :
Mme [A] communique les factures de pension des chevaux dont le montant total s’établit à 138 926,98 euros.
Même si aucun contrat écrit n’a été formalisé, il est établi que M. [T] a mis en pension les sept chevaux litigieux auprès de Mme [A]. Ce fait est admis dans la lettre officielle envoyée le 17 novembre 2022 par l’avocat de M. [T] à celui de la société Arqana.
Le principe de la dette n’a en outre jamais été contesté par M. [T] qui s’est borné à faire état de ses difficultés à s’acquitter dans les temps du paiement de ses factures, en imputant ce retard à la Banque Nationale Libyenne (pièce n° 4 du dossier de Mme [A]).
La résolution de la vente des chevaux qui a été constatée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lisieux du 8 septembre 2022 concerne seulement les rapports entre la société Arqana et M. [T]. Cette résolution n’a pas entraîné celle du contrat de pension de chevaux qui était intervenu entre Mme [A] et M. [T] et qui s’est d’ailleurs poursuivi au-delà du 8 septembre 2022.
Si le conseil de M. [T] a soutenu dans un courrier officiel du 17 novembre 2022 que les dépenses d’entretien des chevaux ne pouvaient être mises à la charge de son client en raison de la résolution entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, la cessation du contrat de pension s’analyse en réalité comme une résiliation de celui-ci et non comme une résolution puisque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et il n’y a donc pas lieu à restitution, conformément à ce que prévoit l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil.
Mme [A] demeure par conséquent bien fondée à obtenir le paiement des frais de pension exposés par elle sur demande de M. [T], nonobstant la résolution du contrat de vente des chevaux intervenue entre ce dernier et la société Arqana.
Conformément au protocole d’accord signé le 13 janvier 2023 entre la société Arqana et Mme [A], cette dernière a perçu la somme de 85 000 euros correspondant à la moitié du prix de revente des chevaux et qui s’impute sur les frais de pension.
Elle est par conséquent bien fondée à obtenir la condamnation de M. [T] au paiement du solde des pensions échues de novembre 2021 jusqu’au 1er décembre 2022, soit la somme de 53 926,98 euros (138 926,98 euros – 85 000 euros) qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle le commissaire de justice a transmis au ministère de la justice de Tunisie l’assignation destinée à M. [T].
— Sur les demandes présentées par la société Arqana à l’encontre de M. [T] :
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la société Arqana a réglé à Mme [A] la somme de 85 000 euros au titre des frais de pension des chevaux et se trouve par conséquent subrogée dans les droits de celle-ci pour le recouvrement de cette somme pesant normalement sur M. [T] et au paiement de laquelle il sera par conséquent condamné.
L’article 14 des conditions générales de vente mentionnées sur les catalogues de vente des yearlings de [Localité 8] est relatif à un clause de réserve de propriété aux termes de laquelle la société Arqana, subrogée par la seule exécution de sa garantie de paiement dans les droits et obligations du vendeur, se réserve la propriété des chevaux livrés jusqu’à complet paiement du prix et de ses accessoires. Les bordereaux d’adjudication établis pour chacun des chevaux et qui sont signés par l’adjudicataire comportent un rappel de ces dispositions (“Je déclare connaître lesdites conditions de vente insérées au catalogue et notamment les articles 6 (garantie par le vendeur), 14 (réserve de propriété) et plus spécialement des conditions de règlement”) tandis que les factures de vente de chaque cheval comportent une mention précisant qu’elles sont régies par les conditions de vente figurant dans le catalogue.
Il est donc établi que la vente des chevaux était assortie d’une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société Arqana.
L’article 2371 du code civil applicable en cas de réserve de propriété dispose qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Il résulte des pièces versées aux débats que les chevaux restitués à la société Arqana après la résolution de leur vente ont été revendus aux ventes publiques des 14 et 15 février 2023 dans les conditions suivantes :
1. N. par [Y] [L] et Eversmile, revendu 48 000 euros, soit une différence de 66 503 euros (114 503 – 48 000) ;
2. N. par [J] et [R], revendu 47 000 euros, soit une différence de 54 783 euros (101 783 – 47 000) ;
3. N. par Master-Craftman et Jewel of the Nile, revendu 20 000 euros, soit une différence de 30 903 euros (50 903 – 20 000) ;
4. N. par [P] [K] et [I], revendu 12 000 euros, soit une différence de 77 063 euros (89 063 – 12 000) ;
5. N. par [E] et Priceless Baby, revendu 5 000 euros, soit une différence de 22 919 euros (22 919 – 5 000) ;
6. N. par Sea the Stars et [S], revendu 9 000 euros, soit une différence de 92 783 euros (101 783 – 9 000)
7. N. par [F] et Danseuse Corse, revendu 30 000 euros, soit une différence de 4 367 euros (34 367 – 30 000).
Il est par conséquent justifié de condamner M. [T] à payer à la société Arqana la somme de 349 321 euros correspondant à la perte résultant de la différence entre le prix d’achat des sept chevaux et leur prix de revente.
Les sommes allouées à la société Arqana porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date de la transmission au procureur de la République d'[Localité 5] des conclusions destinées à M. [T].
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de traduction des actes exposés respectivement par Mme [A] et par la société Arqana en application du 2° de l’article 695 du code de procédure civile et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est justifié de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par Mme [A], qui se verra allouer la somme de 5 000 euros, et par la société Arqana, qui se verra allouer la somme de 10 000 euros.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] [A] ([Localité 9] AM [A]) à l’égard de la société Arqana ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la société Arqana ;
DÉCLARE parfait ce désistement d’instance et d’action ;
CONDAMNE M. [G] [C] [U] [T] à payer à Mme [Z] [A] ([Localité 9] AM [A]), les sommes de :
— 53 926,98 € (cinquante-trois mille neuf cent vingt-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre d’une partie du solde des pensions des chevaux échues de novembre 2021 jusqu’au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;
— 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [C] [U] [T] à payer à la société Arqana les sommes de :
— 85 000 € (quatre-vingt cinq mille euros), en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de Mme [Z] [A] ([Localité 9] AM [A]), au titre d’une partie du solde des pensions des chevaux échues de novembre 2021 jusqu’au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— 349 321 € (trois cent quarante-neuf mille trois cent vingt-et-un euros), au titre de la perte résultant de la différence entre le prix d’achat des sept chevaux et leur prix de revente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [C] [U] [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de traduction des actes exposés respectivement par Mme [Z] [A] ([Localité 9] AM [A]) et par la société Arqana en application du 2° de l’article 695 du code de procédure civile et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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