Confirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 3 juin 2024, N° 23/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Février 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00668
N° Portalis DBVO-V-B7I- DH3O
— -------------------
[K] [I]
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 50-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité française, naturopathe
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 2899 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
représenté par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du juge de l’exécution mobilier du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 03 juin 2024,
RG 23/00265
D’une part,
ET :
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie DULUC, SELARL 3D AVOCATS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Gaëlle LEFRANCOIS, SELARL DBA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par saisie attribution du 04 octobre 2023, l’URSSAF a fait appréhender une somme de 23.205,36 euros sur le compte de M. [K] [Z] [S] ouvert dans les livres de la Banque Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, cette procédure étant contestée en suivant par le débiteur devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 03 juin 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8] a :
— déclaré recevable la contestation de M. [Z] [S],
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 octobre 2023 sur le compte de M. [Z] [S] et dénoncée le 12 octobre 2023,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 04 octobre 2023 sur le compte de M. [Z] [S] et dénoncée le 12 octobre 2023,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [S] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [Z] [S] a interjeté appel le 03 juillet 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement à l’exception de celui relatif à la recevabilité de la contestation.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 04 septembre 2024.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, M. [Z] [S] demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel formé par M. [Z] [S] suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2024,
— réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
à titre principal :
— constater que le titre exécutoire fondant la procédure de saisie attribution n’a pas été remis à M. [Z] [S],
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
— dire que le montant des frais liés à la présente procédure judiciaire et à la procédure de saisie-attribution litigieuse resteront à la charge de l’URSSAF,
à défaut, à titre subsidiaire :
— accorder des délais de grâce à M. [Z] [S],
en tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à payer à M. [Z] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [S] fait valoir que la contrainte a pris en compte le montant d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours qu’il ne perçoit plus. Il oppose qu’en dépit des explications fournies, il n’a pas été tenu compte de ce que le jugement de divorce avait mis fin à ce versement. Il expose que diverses voies d’exécution ont été mises en 'uvre pour recouvrer la créance et ont augmenté la dette sans que leur utilité soit avérée. Il soutient encore que la preuve de la remise de la contrainte revêtue de la formule exécutoire n’est pas démontrée comme celle du procès-verbal de saisie attribution ce qui lui cause grief. Il soutient que la production tardive des pièces litigieuses ne permet pas d’établir que la dénonciation de la saisie-attribution comportait le procès-verbal de saisie-attribution du 04 octobre 2023 de sorte que la nullité de la dénonciation est encourue et que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée. Il précise enfin que son activité ne lui accorde que des revenus précaires.
Par dernières conclusions du 07 novembre 2024, l’URSSAF sollicite de la cour de voir :
— confirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
— condamner M. [Z] [S] à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que l’acte de saisie est la conséquence d’une contrainte du 10 mai 2023 dûment signifiée par voie d’huissier pour 23.019 euros.
Elle affirme que le procès-verbal de saisie attribution du 04 octobre 2023 a été régulièrement dénoncé à M. [Z] [S] le 12 octobre 2023 outre courrier d’information pour inviter celui-ci à venir le retirer dans les meilleurs délais. Elle ajoute que la contrainte est en elle-même un titre exécutoire sans que se pose la question de la formule exécutoire. Elle relève que le procès-verbal de saisie-attribution est produit en cause d’appel et qu’il appartenait à M. [Z] [S] de venir chercher l’original de l’acte de procédure en étude dans les trois mois. Elle soutient encore que la signification ayant été faite par procès-verbal 656, l’avis de passage doit seulement être conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 du code civil. Elle rappelle que l’effet attributif de la saisie attribution ne permet d’accorder aucun délai de grâce hormis sur la somme restante due après attribution des fonds saisis et sur laquelle M. [Z] [S] reste imprécis.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité du procès verbal de saisie attribution
L’article 502 du code de procédure civile dispose que 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.'
Au titre de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.'
En vertu des articles R 133-1 et L244-9 du code de la sécurité sociale combinés 'la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné (…), tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
Il est constant que l’article 502 du code de procédure civile est inapplicable en matière de saisie attribution.
La contrainte du 10 mai 2023 pour un montant de 23.019 euros délivrée à M. [Z] [S] vaut titre exécutoire, laquelle lui a été signifiée par commissaire de justice le 16 mai 2023 par remise en étude au regard de l’absence momentanée à domicile de son destinataire.
En l’espèce, la signification de la dénonciation de saisie attribution établie le 12 octobre 2023 mentionne qu’il a été remis à M. [Z] [S], élisant domicile à l’étude, copie du procès verbal de saisie attribution du 04 octobre 2023, la copie de l’acte comportant 06 feuilles.
En cause d’appel, l’URSSAF produit ledit procès verbal de saisie attribution dont l’original était disponible en étude pendant trois mois conformément aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile et que M. [Z] [S] s’est abstenu de venir chercher.
Les mentions portées sur la dénonciation de saisie attribution faisant foi jusqu’à inscription de faux, la production du procès verbal de saisie attribution en appel et la carence de M. [Z] [S] à retirer son original ne sont pas susceptibles d’établir l’absence de procès verbal de saisie attribution au moment de sa dénonciation.
Enfin, l’avis de passage laissé par le commissaire de justice ne doit répondre que des exigences légales prévues à l’article 655 du code de procédure civile ce qui est manifestement le cas en ce que la date de passage est référencée, l’information relative à la remise de la copie de la dénonciation est renseignée tandis qu’il est mentionné la nature de l’acte et la qualité du requérant à savoir l’URSSAF.
En conséquence, M. [Z] [S] sera débouté de sa demande d’annulation du procès verbal de saisie attribution et de la demande de mainlevée en découlant.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais
En application de l’article R133-29-3 du code de la sécurité sociale, 'le directeur de l’URSSAF est seul compétent pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations sociales.'
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.'
En l’espèce, la demande de M. [Z] [S] est imprécise tant sur le quantum des sommes concernées que sur la durée du délai sollicité.
L’absence de justificatifs circonstanciés ne permet pas plus d’accéder à sa demande qui sera rejetée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Z] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel et condamné à verser à l’URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à l’URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Examen ·
- Certificat médical
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préfabrication ·
- Travail ·
- Béton ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Moule ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Vol ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Intermédiaire ·
- Hébergement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Financement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Convention de forfait ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Endettement ·
- Risque ·
- Étudiant ·
- Souscription ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navette ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Appel-nullité ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Poste
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Command ·
- Parents ·
- Partage ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Acte ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.