Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 25/03139 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UTK
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LES FLOTS BLEUS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M], né le 25 Septembre 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LES FLOTS BLEUS exploitait une halle destinée aux activités de bouches dénommée LA HALLE DES FLOTS BLEUS à [Localité 4] exploitée [Adresse 1] par l’intermédiaire d’un bail à construction.
Par acte sous signature privée du 21 Mai 2025, la SAS LES FLOTS BLEUS a donné à bail commercial à [M] [U] agissant en qualité d’unique actionnaire au nom et pour le compte de la société en cours de constitution ICI OU LA un lot 03 de la HALLE DES FLOTS BLEUS à la [Localité 3] , halle alimentaire , pour une durée de 12 ans à compter du 21 Mai 2025 pour y exercer l’activité de restaurant bistronomique sur place ou à emporter , bar à huitres, poissons.
Par acte sous signature privée du 28 Mai 2025, la SAS LES FLOTS BLEUS a également donné à bail à [M] [U] agissant en qualité d’unique actionnaire au nom et pour le compte de la société en cours de constitution ICI OU LA un lot 01 de la HALLE DES FLOTS BLEUS à la [Localité 3] , halle alimentaire, pour une durée de 12 ans à compter du 28 Mai 2025 pour y exercer l’activité de de saladerie , glaces, crêpes sur place ou à emporter.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 Août 2025, la SOCIETE LES FLOTS BLEUS a assigné [M] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le:
Condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12 600 euros TTC au titre des sommes dues pour la prise à bail du lot 03 ,Condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7 680 euros TTC au titre des sommes dues pour la prise à bail du lot 01 ,Condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,Ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
A l’audience du 1er Octobre 2025, la SOCIETE LES FLOTS BLEUS a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assigné par acte remis à étude de commissaire de justice , [M] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Selon l’article 1103 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats le bail commercial Lot 03 signé le 21 Mai 2025 et la facture de prise à bail lot 03 du 20 Mai 2025, le bail commercial Lot 01 signé le 28 Mai 2025 et la facture de prise à bail lot 01 du 28 Mai 2025, le document Recherche info Greffe justifiant de l’absence d’immatriculation de la SAS ICI OU LA.
L’ensemble de ces documents permet de constater que la SAS LES FLOTS BLEUS a donné à bail à la société ICI OU LA en cours de constitution les deux lots susvisés sis à la halle DES FLOTS BLEUS pour des activités de restauration.
Ces baux commerciaux prévoyaient contractuellement le paiement d’un loyer annuel de 36 000 euros HT et HC soit un loyer trimestriel de 9 000 euros HT et HC, d’une somme de 9 000 euros à titre de dépôt de garantie et celle de 900 euros au titre des frais d’actes, d’une provision trimestrielle sur charges d’un montant de 1 500 euros hors taxes soit 1 800 euros TTC.
La SAS LES FLOTS BLEUS produit deux factures de prise à bail d’un montant respectif de :
-12 600 euros TTC au titre de la rédaction du bail, du dépôt de garantie, des loyers et charges du 2ème trimestre pour le bail commercial du 21 Mai 2025 ;
— 7 680 euros TTC au titre de de la rédaction du bail, du dépôt de garantie, des loyers et charges du 2ème trimestre pour le bail commercial du 28 Mai 2025 ;
Ils stipulaient également qu’en cas d’absence d’immatriculation de la société en formation, [M] [U] serait redevable de l’ensemble des obligations contractuelles dont le paiement des sommes dues.
La demanderesse justifie l’absence d’immatriculation de la société par la production de la recherche info Greffe.
Elle justifie avoir cédé à la SCI LES FLOTS BLEUS le bail à construction et les construction édifiées avec les locataires en place, à jour des loyers et charges par acte du 30 Juin 2025.
En exécution des stipulations de cette cession, la SAS LES FLOTS BLEUS justifie avoir réglé à la SCI LES FLOTS BLEUS les sommes que lui devait [M] [U] à cette date du 30 Juin 2025 soit la somme totale de 20 280 euros TTC conformément aux factures produites.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de [M] [U] de sorte que le juge des référés condamne [M] [U] à verser, par provision, ces sommes à la demanderesse.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [U] ,qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de [M] [U] ne permet d’écarter la demande de la SOCIETE LES FLOTS BLEUS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Il est condamné à la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution au seul vu de la minute :
L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
La demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [M] [U] à verser à la SAS LES FLOTS BLEUS une provision de 12 600 euros TTC au titre du lot 01 et une provision de 7 680 euros au titre du lot 03 sis au sein de la HALLE LES FLOTS BLEUS à [Localité 5];
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons [M] [U] à payer à la SAS LES FLOTS BLEUS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons du surplus des demandes ;
Condamnons [M] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Magistrat
Grosse délivrée le 12/11/2025
À
— Maître Adrienne MICHEL-CORSO -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Village ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Algérie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Avance ·
- Education ·
- Date ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Demande ·
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Titre ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Code pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Expertise ·
- Grief ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Rapport ·
- Épouse
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Prix ·
- Liquidation ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Assignation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Mineur ·
- Épouse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.