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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 15 déc. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4] – [Localité 5]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSDX
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1] -[Localité 6]
Représentée par Madame [C] [E], chargée de recouvrement judiciaire munie d’un pouvoir écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EMH
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [F]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
L’OPAC de [Localité 6], aux droits duquel vient la Société d’Economie Mixte (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [B] [F] un garage n°3 situé [Adresse 2] à [Localité 6], ce par contrat du 16 janvier 2008 et moyennant un loyer de 49,75 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT a adressé à Monsieur [B] [F] un courrier de congé devant prendre effet le 22 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 27 mai 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Metz, par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que ses demandes soient déclarées recevables ;
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail du 16 janvier 2008 ;
— le constat du fait que Monsieur [B] [F] était occupant sans droit ni titre du garage n°3 situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— l’autorisation de faire procéder à l’évacuation de Monsieur [B] [F] et de tous occupants de son chef dudit garage, au besoin avec le concours de la force publique ;
— qu’il soit dit qu’il serait procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la partie défenderesse ;
— la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui verser, en deniers ou quittances, 237,96 euros au titre de l’arriéré de loyer au 7 juillet 2025 (loyer de juillet 2025 non compris) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 39,66 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux, l’indemnité étant payable comme l’aurait été le loyer, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
— qu’il soit dit que cette indemnité d’occupation serait révisée conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM et par le Conseil d’administration de la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT ;
— la condamnation de Monsieur [B] [F] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT était représentée par sa chargée de recouvrement;
Monsieur [B] [F], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative était de 356,94 euros au 16 octobre 2025 (loyer d’octobre 2025 non compris) et que Monsieur [B] [F] n’avait effectué aucun versement depuis le mois de février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail du garage n°3 sis [Adresse 2] à [Localité 6]
Aux termes de l’article 1217 du Code civil : “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Aux termes de l’article 1728 du Code civil : “Le preneur [à bail] est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
En l’espèce, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT sollicite la résiliation du contrat de bail conclu le 16 janvier 2008 avec Monsieur [B] [F], pour manquement de l’intéressé à son obligation de régler les loyers.
Elle produit au soutien de sa demande un historique de compte dont il résulte qu’au 16 octobre 2025 Monsieur [B] [F] restait lui devoir 356,94 euros au titre de l’arriéré de loyer (loyer du mois d’octobre 2025 non compris), l’intéressé n’ayant procédé à aucun règlement depuis le mois de janvier 2025.
Monsieur [B] [F] n’ayant pas comparu n’a pu apporter aucune précision quant à sa situation personnelle et au montant de sa dette.
La gravité du manquement de Monsieur [B] [F] à ses obligations contractuelles justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail du 16 janvier 2008 à la date l’assignation (6 août 2025).
L’expulsion de Monsieur [B] [F] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur le sort des meubles susceptibles de se trouver dans le garage au moment de l’expulsion de Monsieur [B] [F] ;
Sur les demandes de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT produit un historique de compte dont il ressort qu’au 16 octobre 2025, Monsieur [B] [F] restait devoir 356,94 euros, loyer du mois d’octobre 2025 non compris.
Monsieur [B] [F], non comparant, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 356,94 euros au titre de l’arriéré de loyer au 16 octobre 2025 (loyer du mois d’octobre 2025 non compris) avec intérêts au taux légal sur la somme de 237,96 euros à compter de l’assignation (6 août 2025) et intérêts au taux légal sur la somme de 118,98 euros à compter de la présente décision ;
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 39,66 euros par mois à compter du 1er octobre 2025, ladite indemnité ayant vocation à réparer le préjudice résultant pour la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT de l’occupation indue de son bien, étant révisable comme l’était le loyer et n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 150 euros à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE, à la date du 6 août 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 16 janvier 2008 entre l’OPAC de [Localité 6], aux droits duquel vient la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT, et Monsieur [B] [F], portant sur le garage n°3 situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [F] et à tous occupants de son chef de libérer le garage n°3 situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux d’avoir volontairement libéré les lieux au plus tard un mois après la signification du présent jugement, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT la somme de 356,94 euros au titre de l’arriéré de loyer au 16 octobre 2025 (loyer du mois d’octobre 2025 non compris) avec intérêts au taux légal sur la somme de 237,96 euros à compter du 6 août 2025 et intérêts au taux légal sur la somme de 118,98 euros à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT une indemnité d’occupation de 39,66 euros par mois à compter du 1er octobre 2025, ladite indemnité n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux et étant révisable comme l’était le loyer ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser 150 euros à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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