Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00666 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PCZ
ORDONNANCE DU 05 Mars 2026
A l’audience publique du 05 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [Z]
née le 14 Janvier 1984
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marie SIMONUTTI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [O] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 24 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 02 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 04 mars 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 05 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Marie SIMONUTTI, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien, c’est la 1ère. Elle a un peu de visite de ses enfants. L’un est trop jeune. Elle peut sortir dans le parc cela lui fait du bien notamment de marcher car elle a des problèmes de santé. Le psychiatre attend de voir les effets du traitement avant de la transférer. Le traitement est en cours d’adaptation en terme de fréquence à sa demande. C’est en cours et cela marche mieux. Cela l’apaise énormément. Se troubles du sommeil vont beaucoup mieux. Si cela peut aider, elle est d’accord pour rester hospitalisée. Elle aimerait avoir le chargeur de son téléphone.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent en raison d’idées délirantes de persécution (centrées sur son entourage) et d’hallucinations acoustico-verbales à type d’insultes. La patiente présentait des idées suicidaires scénarisées avec velléités de passage à l’acte. Elle formulait également des velléités de passage à l’acte hétéro-agressif sur des passants, passant d’ailleurs à l’acte sur une patiente au sein du service. Elle n’a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une tension interne parfois majorée par les troubles du comportement d’autres patients du service, qui la mettent à mal. La persistance de phénomènes hallucinatoires à prédominance vespérale et au réveil avec des injonctions auto-agressives envahissantes. La thymie est basse avec peu d’élan vital et se montre ambivalente quant à la persistance d’idéations suicidaires actives. Son traitement est toujours en cours d’adaptation. La conscience des troubles est fragile et un risque auto-agressif demeure.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [Z],
Me Marie SIMONUTTI,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00666 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PCZ
Mme [O] [Z]
Ordonnance en date du 05 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Valeurs mobilières ·
- Commandement de payer
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Réception ·
- Délais ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Funérailles ·
- Héritier ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Anatocisme ·
- Devis ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Maladie
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Altération ·
- Demande ·
- Civil ·
- Résidence alternée ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Salarié ·
- Déficit ·
- Charges
- Sénégal ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Règlement communautaire ·
- Débat public ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation ·
- Algérie ·
- Débiteur
- Handicap ·
- Compensation ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Réalisation ·
- Famille
- Associations ·
- Commune ·
- Congé ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Tacite ·
- Reconduction ·
- Loyers impayés ·
- Contrats ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.