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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 12 févr. 2024, n° 22/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024
N° RG 22/02284 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYYY
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Décembre 2023
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/012738 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie BOUKRIS-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 mai 2015 à [Localité 11] (Algérie) ;
Vu l’assignation en date du 22 février 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Madame [C] [A], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 22 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à Madame [C] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme de 10.000 euros sous forme de capital en un seul versement;
DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande de prestation compensatoire en nature;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs [F] et [B];
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, dit que le père exercera un droit de visite sans hébergement réglementé comme suit :
— les samedis des semaines paires de 14 heures à 17 heures, le même rythme se poursuivant durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les ramener ou les faire chercher et ramener par une personne de confiance devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, que Monsieur [E] [D] devra verser à Madame [C] [A] ,et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [E] [D] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande d’être autorisée à sortir les enfants du territoire français sans l’accord du père lors de chaque période de vacances ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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