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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKZQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
EN RECTIFICATION DE L’ERREUR MATÉRIELLE DE
L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00504 (N° DE MINUTE 25/00161)
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [M],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son administrateur provisoire la S.A.S. IMMOBILIERE [V] [G], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance N°RG 24/00504 prononcée le 08 avril 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé sur rétractation de l’ordonnance sur requête N°RG 24/00167 du 13 août 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielles présentée le 05 mai 2025 par Monsieur [U] [M] et Madame [N] [C] aux fins que l’ordonnance soit modifiée;
Vu l’absence d’observations du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] sollicitées par le greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans son ordonnance du 08 avril 2025, le Juge des référés fait mention du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] alors que la partie défenderesse est le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités prévues au dispositif de la présente.
En application de l’article R. 93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en référé par délégation, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, sur rectification d’erreur matérielle :
ORDONNE la rectification de l’ordonnance N°RG 24/00504 prononcée le 08 avril 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé sur rétractation de l’ordonnance sur requête N°RG 24/00167 du 13 août 2024 ;
DIT qu’il conviendra de lire dans toute la décision :
« Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] "
au lieu de :
« Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] » ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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