Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE, Mutuelle MGEFI, CPAM DE PAU-PYRENEES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 23/00618 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YD6Y
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [J]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE
PAU-PYRENEES, Mutuelle MGEFI
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DE PAU-PYRENEES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle MGEFI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 4 septembre 2019 à [Localité 9], Mme [R] [J], âgée de 67 ans, passagère d’un véhicule conduit par son époux, M. [V] [J], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [N], et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Les époux [J] ont été blessés.
Par ordonnance en date du 08/10/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [Z]. Le docteur [Z] a été remplacé par le docteur [S].
Cet expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 05/04/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Traumatisme grave du membre supérieur gauche avec fracture des deux os de l’avant-bras gauche,
* luxation du coude
* Fracture de la coronoïde
*Fracture costale (sixième et septième cote gauche)
— DFTP :
* Du 11.09.2019 au 26.09.2019
* De classe 3 du 27.09.2019 au 10.10.2019
* De classe 2 du 11.10.2019 au 09.01.2020
* De classe 1 du 10.01.2020 au 30.01.2021
— Consolidation Le 30.01.2021
— DFP : 5%
— Préjudice esthétique temporaire : jusqu’à l’ablation du plâtre
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice d’agrément : oui
— [Localité 12] personne : 1,5 h/jour et 4 heures par semaine.
Au vu de ce rapport, Mme [R] [J], par actes d’huissier en date du 05/01/2023, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20/07/2023, Mme [R] [J] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 30/05/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
1 533 euros
949
frais divers
3 515,16 euros
260,16
déficit fonctionnel temporaire
2 833,50 euros
2 194,80 euros
déficit fonctionnel permanent
7 500 euros
5 750 euros
souffrances endurées
10 000 euros
7 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
3 000 euros
1 500 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
500 euros
doublement des intérêts…….
Capitalisation…………………..
du 04/05/2020 jusqu’au jugement définitif
oui
du 07/09/2022 au 16/09/2022
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
rejet
Mme [R] [J] demande qu’il soit mentionné dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenue par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Allianz Iard en sus de l’article 700 du CPC.
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées a informé le tribunal par lettre du 16/01/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 17 941,95 euros (frais médicaux).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de Pau-Pyrénées n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de Mme [R] [J] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [R] [J]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [R] [J], âgée de 67 an lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [R] [J] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 17 941,95 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [R] [J] sollicite la somme de 3 515,16 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 260,16 euros.
1) L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme [R] [J] qu’elle a versé des honoraires de 3 255 euros au docteur [W] pour l’assister au cours de l’expertise. Contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard, cette dépense concerne bien Mme [R] [J] et non son époux M. [V] [J].
La provision allouée en référé s’imputera ultérieurement sur la somme totale allouée : il n’y a donc pas lieu de la déduire de la somme allouée.
2) Mme [R] [J] justifie avoir supporté des frais de copie de dossier médical (24,16 euros), des frais de taxi (32 euros) et des frais de voyage annulé (204 euros).
La somme de 260,16 euros lui sera donc allouée.
Total : 1) + 2) = 3 515,16 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 515,16 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [R] [J] sollicite une somme de 1 533 euros, en prenant en compte un taux horaire de 21 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 949 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1,5 heures par jour, puis 4 heures par semaine. Les parties s’accordent sur un total de 73 heures.
Mme [R] [J] produit une facture faisant référence à un taux horaire de 21 euros. Mais cette facture est au nom de M. [V] [J], et Mme [R] [J] ne démontre pas que cette aide soit apportée à son bénéfice puisque les deux époux ont été blessés dans le même accident. En effet, l’expert a fixé à 1 heure par jour le besoin en tierce personne de M. [V] [J].
Ainsi, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 euros x 173 heures = 1 314 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [R] [J] la somme de 1 314 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [R] [J] sollicite une somme de 2 833,50 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 194,80 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 j x 28 euros = 700 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 14 j x 28 euros x 0,50 = 196 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 91 j x 28 euros x 0,25 = 637 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 387 j x 28 euros x 0,10 = 1 083,60 euros.
TOTAL : 2 616,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 616,60 euros.
— Souffrances endurées
Mme [R] [J] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [R] [J] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
L’expert a indiqué que Mme [R] [J] avait dû supporter un plâtre pendant 6 semaines.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [R] [J] sollicite une somme de 7 500 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 750 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant :
— Une diminution notable de la force motrice
— Une douleur élective de la face postérieure du coude
— Un déficit de l’extension d’au moins 30°.
La victime étant âgée de 68 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 210 euros et il lui sera alloué une indemnité de 6 050 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [R] [J] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 500 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en raison des cicatrices conservées à l’avant-bras gauche (une cicatrice de 14 centimètres et une cicatrice de 10 centimètres).
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [R] [J] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
Ce poste de préjudice a été retenu par l’expert en raison de la limitation de la pratique de la gymnastique et des difficultés liées aux déplacements en voiture. En effet, depuis l’accident, Mme [R] [J] est victime d’une phobie de la route qui la restreint dans ses activités.
Mme [R] [J] indique que :
* avant l’accident, elle pratiquait régulièrement la gymnastique et la randonnée.
* elle effectuait également des missions auprès du Secours populaire.
* si toutes ces activités ont pu être reprises, à l’exception de la gymnastique, la pratique est cependant limitée et restreinte en raison des séquelles conservées au bras gauche et des difficultés liées aux déplacements en voiture.
L’impossibilité de pratiquer la gymnastique est confirmée par l’attestation de la présidente de l’association G.L.S de [Localité 11].
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Mme [R] [J] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 04/05/2020 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard demande que ce doublement soit limité du 07/09/2022 au 16/09/2022.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
1) L’accident s’est produit le 04/09/2019 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 04/05/2020.
Le 28/11/2019, la société Allianz Iard a adressé une provision de 2 000 euros, acceptée par Mme [R] [J].
Compte tenu des blessures initiales (traumatisme grave du membre supérieur gauche avec fracture des deux os de l’avant-bras gauche, luxation du coude, fracture de la coronoïde et Fracture costale de la sixième et septième cote gauche), cette provision est insuffisante.
Auncune offre suffisante n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est donc le 04/05/2020.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 05/04/2022. Ce rapport a été envoyé le lendemain et réceptionné le 07/04/2022 par la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard aurait ainsi dû faire une offre avant le 07/09/2022.
Le 13/05/2022, la société Allianz Iard a adressé une offre au conseil de la victime : cette offre respecte le délai mais est insuffisante, puisqu’elle ne comprend ni le poste des frais divers, ni celui du préjudice esthétique temporaire.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 30/05/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 04/05/2020 au 30/05/2023 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric Le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Pau-Pyrénées dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule Mme [R] [J] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de La société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [R] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 3 515,16 euros au titre des frais divers,
— 1 314 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 616,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [R] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30/05/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 04/05/2020 au 30/05/2023 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Allianz Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de Pau-Pyrénées celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Cadastre ·
- Illicite ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Avance de fonds
- Prime ·
- Accord ·
- Technique ·
- Service ·
- Saisie-attribution ·
- Pool ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- Mission ·
- Expert ·
- Métal ·
- Qualités
- Victime ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Heures supplémentaires ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Contingent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Macédoine ·
- Parents ·
- Classes
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Intervention chirurgicale ·
- Médecin ·
- Salariée
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Département
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.