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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 févr. 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/01000 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIYK
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S.U. VIWAGEST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire: C105
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 FÉVRIER 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 23 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à 57070 METZ, représenté par son syndic la SASU VIWAGEST, a fait assigner Madame [J] [L] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 492-1 du Code de procédure civile, aux fins de voir Madame [J] [L] condamnée à lui payer :
— La somme en principal de 2 446,44 €, outre les intérêts au taux légal à compter du de l’assignation, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
Et de :
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1] expose que :
— Madame [J] [L] est propriétaire d’un appartement de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— Madame [J] [L] était redevable au 1er février 2025 d’une somme totale de
2 446,44€ au titre des charges de copropriété ;
— Une mise en demeure lui a été adressée le 1er février 2025, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Madame [J] [L] s’élève à la somme totale 2 446,44 €.
Madame [J] [L] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [J] [L] n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, le jugement est insusceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement rendu par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1] a produit :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 septembre 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 février 2025 ;
Ces derniers approuvent les comptes arrêtés, les travaux, les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que :
— Madame [J] [L] est propriétaire d’un appartement de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— Madame [J] [L] était redevable au 1er février 2025 d’une somme totale de
2 446,44€ au titre des charges de copropriété ;
— Une mise en demeure lui a été adressée le 1er février 2025, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Madame [J] [L] s’élève à la somme totale 2 446,44 €.
Il ressort du relevé de compte de copropriété établi de Madame [J] [L] que ce dernier est redevable de la somme de 2 446,44 € au titre des charges échues, des provisions échues et des frais selon décompte arrêté au 1er avril 2025.
Il apparaît également que la mise en demeure du 1er février 2025 est restée infructueuse, Madame [J] [L] ne réglant pas l’intégralité des sommes réclamées dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner Madame [J] [L] à lui verser la somme de 2 446,44 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues, des frais arrêtés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [J] [L], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 600 € au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [J] [L] devra payer.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut :
CONDAMNE Madame [J] [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de deux mille quatre cent quarante-six euros et quarante-quatre centimes (2 446,44 €) au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues, des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le trois février deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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