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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 mars 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00751 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GG4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00275
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [B], [D], [M] [J]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEURS :
[X] [U] [R] [G]
nés le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 6 août 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Mme [B] [D] [M] [J]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8]
et
M. [X], [U], [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] le [Date mariage 2] 2014, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 26 décembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [B] [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Mme [B] [J] de sa demande de condamnation de M. [X] [G] à une indemnité d’occupation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE Mme [B] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 5 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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