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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 févr. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR4I
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[E] [S], [R] [B]
Expédition délivrée le 06.02.26
la SELARL BENOIT LEGRU,
Exécutoire délivrée le 06.02.26
la SELARL BENOIT LEGRU,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE susbtitué par la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian ALARY, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant offre de prêt du 3 juin 2022, la CA CONSUMER FINANCE Département SOFINCO a consenti à Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule SEAT TARRACO d’un montant de 29.500 euros, remboursable en 72 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,780 %.
Constatant des impayés, la CA CONSUMER FINANCE Département SOFINCO a mis en demeure les débiteurs de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024 et leur a notifié la déchéance du terme le 11 juin 2024 en l’absence de régularisation.
Par exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la CA CONSUMER FINANCE Département SOFINCO a attrait les débiteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat, faute de régularisation des impayés,
— condamner solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] au paiement de la somme de 27.873,99 euros augmentée des intérêts au taux de 4,780% l’an courus et à courir à compter du 11 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— ordonner à Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] de lui restituer le véhicule aux fins de vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat,
— condamner solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] à payer la somme de 29.500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil,
— ordonner à Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] de lui restituer le véhicule aux fins de vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
— à titre très subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— ordonner à Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] de lui restituer le véhicule aux fins de vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée à l’audience du 2 juin 2025, le juge a ordonné la radiation de l’instance.
L’affaire a été réinscrite à la diligence de la partie demanderesse le 15 octobre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
La société CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes initiales et a indiqué s’en rapporter à justice sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée par le juge pour défaut de vérification de la solvabilité des débiteurs.
Madame [R] [B], représentée par son conseil demande au juge de:
— rejeter les demandes de la CA CONSUMER FINANCE à son égard au titre de la clause pénale, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et subsidiairement de réduire la clause pénale à 1 euros,
— reporter à deux années le paiement des sommes dont elle serait redevable envers la CA CONSUMER FINANCE,
— condamner Monsieur [E] [S] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de la CA CONSUMER FINANCE,
— condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [S] en tous les dépens.
Madame [R] [B] fait valoir que Monsieur [E] [S] a vendu le véhicule à son insu après leur séparation et qu’il n’a pas utilisé le prix de vente pour solder la dette. Elle ajoute que les manquements de Monsieur [E] [S] ont conduit à son inscription au FICP.
Monsieur [E] [S] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et la vente du véhicule. Il précise cependant y avoir procédé avec l’accord de Madame [R] [B]. Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement dans lequel il n’a pas intégré la créance de la CA CONSUMER FINANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 et Monsieur [E] [S] a été invité à justifier de son plan de surendettement lequel mentionne bien la créance de la partie demanderesse intégrée dans le plan de désendettement.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, le prêteur produit le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 1er décembre 2023.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs qui n’ont pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts des débiteurs en application de l’article 1227 du Code civil.
Les débiteurs sont donc tenus de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 22.698,27 euros. Il y aura lieu de déduire de cette somme les sommes déjà réglées par Monsieur [E] [S] dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement en février 2025 et qui ont dû commencer à recevoir exécution.
Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Bien que le prêteur soit privé dans le cadre de la résiliation du contrat aux torts des débiteurs, des intérêts et accessoires du contrat, la CA CONSUMER FINANCE, qui ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des débiteurs au moyen de pièces justificatives lors de la conclusion du contrat de prêt, aurait en tout état de cause été sanctionnée d’une déchéance du droit aux intérêts.
La défaillance des emprunteurs ne justifie donc pas l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la restitution du véhicule
Le véhicule ayant été vendu par Monsieur [E] [S], la demande de restitution inexécutable, sera rejetée.
Sur le report de la dette
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [R] [B] ne justifie d’aucune perspective de retour à meilleure fortune dans deux ans permettant d’envisager de reporter le paiement de la dette à cette période.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande en garantie
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le véhicule n’a pas été vendu à l’insu de Madame [R] [B] puisqu’elle indiquait au prêteur dès l’année 2023 que le véhicule avait été confié à un garage en vue de sa vente, destinée à solder la dette. Il n’en demeure pas moins que le prix de vente a finalement été conservé par Monsieur [E] [S] qui n’a pas utilisé les fonds pour solder la dette. Il n’est justifié d’aucun accord de Madame [R] [B] sur ce point, le compte rendu des appels produit par la demanderesse témoignant au contraire de conversations faisant état d’une difficulté en lien avec la conservation de ces fonds et le silence gardé par le débiteur.
Monsieur [E] [S] qui a conservé les fonds provenant de la vente du véhicule sans désintéresser la demanderesse devra garantir Madame [R] [B] des sommes qu’elle sera amenée à exposer en exécution de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’inscription de Madame [R] [B] au FICP résulte tant de sa défaillance dans le paiement du contrat auquel elle était solidairement tenue et de la défaillance de Monsieur [E] [S] qui a conservé le prix de vente du véhicule au lieu de solder le prêt et libéré les parties de leurs engagements. Le prix de vente n’aurait pas suffit à solder le montant réclamé par le prêteur dans le cadre de la déchéance du terme mais la somme réclamée aurait été bien inférieure.
Le comportement de Monsieur [E] [S] est donc à l’origine d’un préjudice pour Madame [R] [B] qui subi un fichage, une procédure judiciaire et une condamnation conséquente au profit du prêteur.
Monsieur [E] [S] sera donc condamné à payer à Madame [R] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [S], succombant à titre principal, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et Madame [R] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la déchéance du terme n’est pas intervenue valablement,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts des débiteurs,
Condamne solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [R] [B] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 22.698,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les sommes déjà versées par Monsieur [E] [S] dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement dans sa séance du 25 février 2025,
Déboute la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de restitution du véhicule,
Déboute la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Déboute Madame [R] [B] de sa demande de report du paiement de la dette,
Condamne Monsieur [E] [S] à garantir Madame [R] [B] des sommes qu’elle sera amenée à payer en exécution de la présente décision,
Condamne Monsieur [E] [S] à payer à Madame [R] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [E] [S] aux dépens,
Condamne Monsieur [E] [S] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et Madame [R] [B] la somme de 500 euros chacune,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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