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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/52538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52538
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NUU
N° : 12
Assignation du :
31 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Christophe GOUGET, avocat au barreau de PARIS – #G0078
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentées par Maître Franck RICHARD, avocat au barreau de PARIS – #C0498
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 05 mai 2020, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [H] ont reconnu devoir à Monsieur [K] [O] la somme de 240 000 euros et se sont engagés à rembourser cette somme au plus tard le 28 juin 2000.
Soutenant ne pas avoir été remboursé, Monsieur [K] [O] a, par acte du 31 mars et 1er avril 2025, fait assigner Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [X] (nom d’usage [G] [H]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 240 000 euros.les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileles condamner aux dépens.
L’affaire a été renvoyé plusieurs fois à la demande des parties.
A l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [K] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. A titre subsidiaire, il demande à ce que les défendeurs soient condamnés à lui régler la somme de 200 000 euros.
Il affirme que Madame [Z] [X] a pour nom d’usage [G] ou [L] [H] et que c’est elle qui a reçu les fonds sur son compte bancaire, à la demande de Monsieur [T] [D].
Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [D] sollicitent le rejet des demandes. Ils soutiennent que :
il n’y a aucune urgence démontrée et que le juge des référés doit donc renvoyer au fond l’affaireil n’y a pas d’évidence et qu’il existe des contestations sérieuses :il n’y a pas eu de mise en demeure préalablela somme figurant sur la reconnaissance de dette n’est pas la même que celle versée sur le compte bancaireMadame [L] [H] n’est pas Madame [Z] Juthierrien ne prouve que c’est bien Madame [L] [H] qui a signéaucune preuve de l’existence d’un prêt au sens de l’article 1359 du code civilaucun versement du CERFA 2062 déclarant le prêt à l’administration fiscalele taux d’usure est excessif.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 05 mai 2020, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [H] (désignés comme « le débiteur ») ont reconnu devoir à Monsieur [K] [O] la somme de 240 000 euros, somme « remise le 28 mai 2020 par virement sur son compte bancaire », et se sont engagés à rembourser cette somme au plus tard le 28 juin 2000.
Le 29 mai 2020, Monsieur [K] [O] a versé la somme de 200 000 euros à « [H] [L] », le virement ayant pour motif « PRET SANS INTERET ».
Aucun document versé aux débats ne démontre que Madame [L] [H] est en réalité Madame [Z] [X] : le fait que le nom d’usage de cette dernière soit « [G] [H] » ne démontre pas que Madame [L] [H] est en réalité Madame [Z] [X].
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [X] seront donc rejetées.
Monsieur [T] [D] ne conteste pas à l’audience avoir reçu les fonds, même s’ils ont été versés sur le compte de « [H] [L] ».
L’absence de mise en demeure n’est pas un argument probant, dès lors que le défendeur a été assigné, ce qui vaut mise en demeure. De même que l’absence de document CERFA 2062, qui n’est pas nécessaire pour apporter la preuve de la réalité de la créance.
La réalité de la créance est établie par la production de la reconnaissance de dette écrite et signée et le relevé de compte.
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 200 000 euros, somme versée, et Monsieur [T] [D] sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [K] [O] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 200 000 (deux cent mille) euros à titre provisionnel ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [X] ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 14 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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