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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 25/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02541 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02541 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCT
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Stéphanie BOEUF
Expédition exécutoire à
[F] [D]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
Madame [N] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02541 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [P] ont fait assigner Monsieur [F] [D] devant Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Ils exposent avoir, par contrat conclu le 28 septembre 2022, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 428,00 euros, augmenté de provisions sur charges. Les loyers réactualisés s’élèvent à une somme mensuelle de 529,79 euros.
Les loyers étant régulièrement impayés, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 18 novembre 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans les deux mois, ils demandent au Tribunal :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion sans délai du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique, et sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 1.936,07 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité d’occupation de 639,17 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Ils mettent en compte 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicitent l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025.
Monsieur et Madame [K], représentés par leur avocat, reprennent leurs conclusions antérieures, maintiennent leur demande portant sur la résiliation du bail, indiquent que la dette est portée à 3.056,23 euros, et soulignent le fait que Monsieur [D] n’a pas repris le paiement du loyer courant, un règlement de 600,00 euros étant intervenu en décembre, puis des règlements de 200,00 euros.
Monsieur [D] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement. Il indique avoir fait une demande de suspension de crédit pour un bien immobilier dans lequel son père vit et lui paye un loyer, afin de pouvoir régler sa dette. Il s’engage à payer l’intégralité du loyer du mois d’avril et à en justifier en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par le commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par le commissaire de justice à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 20 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 22 avril 2025.
Cette dernière a, le 12 décembre 2024, adressé au Juge un bilan social relatif à la situation de Monsieur [D].
La demande formée par les bailleurs est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 28 septembre 2022, Monsieur et Madame [K] a donné à bail à Monsieur [D] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], comprenant un appartement, une cave lot 27 n°9 et un garage lot 36 n°5, moyennant un loyer de 428,00 euros outre 60,00 euros de provisions sur charges.
Les loyers réactualisés s’élèvent à 457,40 euros, outre 60,00 euros par mois de provisions sur charges.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 18 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.575,84 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de six semaines, conformément à la loi, mais n’emportant acquisition de la clause résolutoire qu’à deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur [D] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 janvier 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [D], malgré la résiliation du bail, cause à Monsieur et Madame [K] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges, soit 507,40 euros par mois. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [D] sera condamné à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [D] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser les bailleurs à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la réduction ou suppression du délai d’évacuation, de sorte que Monsieur et Madame [K] seront déboutés de ce chef de demande.
Le recours à la force publique étant en soi suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte ni à une indemnité d’occupation supérieure au montant du loyer.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [D] reste redevable de la somme de 2.724,59 euros au 16 avril 2025, échéance d’avril incluse.
Ont été expurgés de ce décompte les frais d’huissier, commandement (100,65 €) et assignation (130,79 €), qui relèvent des dépens et non du principal.
De même, ont été exclus les postes “assurance privilège” d’un montant de 12,93 € puis 12,39 €, dont le bail ne fait pas état, et constitue vraisemblablement une cotisation au profit du gestionnaire locatif, ou d’un assureur tiers, dans le cadre d’un contrat distinct, représentant pour la période un total de 100,20 euros.
En effet, même à supposer que ce contrat ait été conclu avec un tiers, l’assureur, pour le compte duquel le bailleur aurait reçu mandat de recouvrement, un tel mandat de recouvrement, certes opposable en matière contractuelle, ne donne pas capacité au mandataire de représenter le mandant devant le Tribunal.
Le bailleur ne peut donc demander au juge de condamner le locataire à payer à son profit de primes d’assurances dues à l’assureur, sauf à démontrer qu’il en a régulièrement fait l’avance auprès de l’assureur et qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier
Monsieur [D] sera condamné au paiement de ce montant de 2.724,59, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [D] sollicite des délais de paiement.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le bilan social établi sur demande de la Sous-Préfecture du Bas-Rhin, Monsieur [D] avait convenu un plan d’apurement avec les bailleurs, à raison de 8 mensualités de 200,00 euros, débuté au mois de décembre, et a repris le paiement du loyer courant depuis octobre, sa dette ayant diminué de 2.105,63 euros à 1.500,00 euros.
Cependant, le décompte locatif démontre que depuis le mois de janvier 2024, Monsieur [D] a cessé le paiement des loyers courants, seul un versement mensuel de 200,00 euros étant réalisé.
Alors qu’il était invité à justifier du règlement du loyer d’avril 2025 en cours de délibéré, Monsieur [D] ne l’a pas fait.
Le juge ne peut donc lui accorder de délais de paiement, conditionnées par la loi à la reprise du paiement intégral du loyer courant.
3. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [D] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué aux demandeurs une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [P] ;
CONSTATE que le bail conclu le 28 septembre 2022 entre les parties est résilié de plein droit au 19 janvier 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges, soit la somme de 607,40 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] au paiement de cette indemnité à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [P] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [P] la somme de 2.724,59 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2025, échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [P] du surplus de leur demande en paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [F] [D] ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [F] [D], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], ainsi que de la cave et du garage, dans un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [P] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [P] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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