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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00017 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ26
AFFAIRE : [O] [F] C/ S.A.R.L. VALENTE ET FILS
NAC : 30B
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame Nadège [D], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 19 Mars 1973 à [Localité 11] (49), de nationalité française, demeurant chez madame [M], [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-00100 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VALENTE ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 498 844 786, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Anne PONTACQ, exerçants à la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon factures n°181 du 29 juin 2021, n°185 du 06 mars 2022 et n°197 du 14 novembre 2023 pour un montant global de 119.204,42 €, Mme [O] [F] a confié à la SARL VALENTE ET FILS la réalisation de travaux de reconstruction de son immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10], endommagé par un incendie survenu dans la nuit du 20 au 21 mars 2021.
Dénonçant des désordres et un abandon de chantier, Mme [O] [F] a sollicité la constatation des faits par commissaire de justice, en la personne de Maître [I] [L], qui a dressé un procès-verbal en date du 06 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Mme [O] [F] a assigné la SARL VALENTE ET FILS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 11 février 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 29 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, Mme [O] [F] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Dès à présent et par provision,
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire.
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de
commettre avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,procéder à l’examen des lieux sinistrés et fournir une description précise des travaux réalisés / non réalisés,déterminer s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art relativement auxdits travaux,et dans l’affirmative, décrire ces manquements,donner tous éléments quant à la caractérisation de l’abandon de chantier,comparer les factures émises et les travaux réalisés / non réalisés,dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles professionnelles, pour le cas où des malfaçons seraient alléguées, en établir la liste et en indiquer les causes,dire si les réparations nécessaires relèvent de l’obligation de résultat d’un prestataire de travaux, si elles entrent dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs,décrire les réparations à mettre en œuvre ainsi que les travaux à réaliser pour mettre l’ouvrage hors d’eau et hors d’air, ainsi que pour le rendre habitable,en chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance,donner tous les éléments quant à l’abandon de chantier par l’entreprise ?donner tous les éléments quant à la date de réception tacite de l’ouvrage, compte tenu de l’abandon de chantier et du paiement des factures,faire les comptes entre les parties,plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige,procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur,déterminer de manière raisonnable, c’est-à-dire (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision,dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,dire que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER SARL VALENTE ET FILS aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, Mme [O] [F] fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à solliciter du juge des référés l’ordonnance d’une mesure d’expertise judiciaire en raison de l’abandon de chantier imputable à la SARL VALENTE ET FILS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, la SARL VALENTE ET FILS a demandé au juge des référés de :
Vu I 'Article 145 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte de ce que la Société SARL VALENTE ET FILS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse à l’expertise, soit Madame [O] [F].Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par la demanderesse sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre de la partie défenderesse.
A cet égard, la demanderesse verse aux débats un devis relatif à des travaux de stabilisation de l’ouvrage réalisé par la SARL VALENTE ET FILS, ainsi que plusieurs factures de cette société relatives aux travaux de reconstruction, portant notamment sur des opérations de maçonnerie, de mise en place d’éléments de renfort, de menuiserie, de plomberie et d’électricité. Par ailleurs, elle produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 06 décembre 2024, qui relève divers manquements et désordres sur le chantier. Il est notamment constaté que de nombreux travaux prévus en maçonnerie, plomberie et électricité n’ont pas été réalisés au regard des factures établies.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Madame [O] [F] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes des dommages dénoncés, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront supportés par Mme [O] [F], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], en la personne de :
M. [X] [B]
MESTRE [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 8]
Avec mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] et visiter l’immeuble litigieux, appartenant à Mme [O] [F] ayant fait l’objet de travaux par la SARL VALENTE ET FILS,Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,Décrire les ouvrages,Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,Déterminer s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art relativement auxdits travaux,Et dans l’affirmative, décrire ces manquements,Donner tous éléments quant à la caractérisation d’un éventuel abandon de chantier,Décrire les réparations à mettre en œuvre ainsi que les travaux à réaliser pour mettre l’ouvrage hors d’eau et hors d’air, ainsi que pour le rendre habitable,En chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance,Donner tous les éléments quant à la date de réception tacite de l’ouvrage, si l’abandon de chantier est caractérisé ainsi que les éléments relatifs au paiement des factures,Indiquer les préjudices éventuellement subis,Présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,Fournir tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que Mme [O] [F], demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (n° C-09122-2024-001001), sera dispensée de consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le Trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [O] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (n° C-09122-2024-001001) aux entiers dépens de la présente instance de référé, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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