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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 janv. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDM4
Minute n°2024/36
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 10 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présence de [U] [P], greffière stagiaire, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[E] [F]
née le 09 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
11 décembre 2024
à
18:10
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
9 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours et s’est opposée à la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
— la personne retenue, assistée de Maître Sabrine HADDAD, avocate de permanence commise d’office, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration et a sollicitée une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [G], signataire délégué par arrêté en date du 28 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [E] [F] a été placée en rétention le 11 décembre 2024 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont elle fait l’objet ;
Que Madame [E] [F] est titulaire d’un passeport algérien périmé ;
Qu’un routing à destination de l’Algérie a été sollicité le 12 décembre 2024, et obtenu le 23 décembre 2024, sur la base de ce passeport périmé ;
Que Madame [E] [F] a déposé une demande d’asile le 13 décembre 2024 ; Qu’elle a été maintenue en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2024.
Que sa demande d’asile a été rejetée le 26 décembre 2024 ;
Qu’elle a également contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif et l’arrêté de maintien en rétention, que ces recours sont toujours pendant ;
Que dans l’attente de la décision du juge administratif, le vol prévu le 23 décembre 2024 a dû être annulé ; qu’un nouveau routing a été sollicité le 22 décembre 2024, avec une première disponibilité au 02 janvier 2025 ;
Que par jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 09 janvier 2025, les demandes de Madame [E] [F] ont été rejetées ;
Que l’Administration justifie des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ; que ces diligences apparaissent en l’espèce utiles et suffisantes ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Attendu que l’intéressée sollicite son assignation à résidence ;
Qu’elle ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité, le passeport remis à l’administration étant expiré ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par le Conseil de Madame [E] [F] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
10 janvier 2025
inclus
jusqu’au
8 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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