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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 23/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
Me FABRE
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/02696 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYW3I
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OMLI
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1888
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [J], [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1102
Décision du 23 Janvier 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/02696 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYW3I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 23 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] est propriétaire d’un local commercial d’une superficie de 184 m² au sein d’un immeuble situé [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 4] cadastré section BE N°[Cadastre 6], loué par la SARL LES INITIES 18 selon cession de bail du 22 mars 2016, renouvelé le 1er juin 2019.
Le 24 novembre 2021, la société OMLI, promoteur immobilier envisageant la construction sur cette parcelle d’un programme immobilier, a proposé à Monsieur [Y] [I] d’acquérir son bien au prix de 2 300 000 euros sous diverses conditions suspensives telles que la libération des locaux ou la réalisation d’études hydro-géotechniques, proposition que Monsieur [Y] [I] a refusée.
Le 8 décembre 2021, la société OMLI a proposé à Monsieur [Y] [I] d’acquérir son bien après réitération de la promesse unilatérale de vente au prix de 1 800 000 euros sous diverses conditions suspensives.
Par courrier du 25 avril 2022, Monsieur [Y] [I] a répondu de la manière suivante :
« Propriétaire depuis décembre 1993 de cet immeuble, je vous confirme mon accord de cession faisant suite à votre 1ère proposition à 2.300 K euros du 24 novembre 2021 et les modifications apportées, d’un commun accord, figurant dans votre offre du 8 décembre 2021 vous engageant à l’acquisition d’un bien occupé par la SARL « Les initiés », charge à vous de négocier l’indemnité d’éviction que l’on a évalué à 250 K euros.
S’agissant du sous-sol nécessitant un comblement de cavité, et donc un coût supplémentaire dans la réalisation des fondations et/ou injection de béton, la limite de ces investissements supplémentaires est fixée à 250 K euros.
Votre offre ferme est ainsi ramenée à 1.800 K euros pour l’achat des locaux occupés et comportant une difficulté additionnelle de réalisation liée à l’état du sous-sol.
J’ai pris rendez-vous avec mon notaire, Maître [S] [D], [Adresse 1], le 4 mai pour lui confier la rédaction de la promesse de vente.
La vente à proprement parler ne pourra intervenir qu’à l’issue de l’usufruit temporaire que j’avais accordé à ma fille aînée [W] [I] pour une durée de 10 ans, la jouissance s’éteignant le 31 décembre 2022 ».
Par courriel du 20 mai 2022, le notaire de la société OMLI a transmis un projet de promesse unilatérale de vente au notaire de Monsieur [Y] [I].
Par courriel du 17 juin 2022, le notaire de Monsieur [Y] [I] a faire part à son confrère des modifications exigées par son client
Par courriel du 14 octobre 2022, le notaire de Monsieur [Y] [I] informe son confrère du refus de son client de vendre son bien.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, la société OMLI a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de régulariser la promesse de vente sous 15 jours.
En réponse, par lettre officielle du 19 décembre 2022, le conseil de Monsieur [Y] [I] a rappelé que son client était libre de rompre les négociations précontractuelles.
Soutenant qu’un accord était intervenu le 25 avril 2022, la société OMLI a fait assigner Monsieur [Y] [I] par exploit introductif d’instance du 7 février 2023 devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir juger parfaite la vente du local commercial à son profit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée, dans la perspective d’un désistement, à l’audience du 21 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société OMLI demande au tribunal de :
« Vu les 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement de la présente instance par la société OMLI ;
ORDONNER le dessaisissement du tribunal de céans ;
DIRE que chaque parti e conservera à sa charge ses propres frais »
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [Y] [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
DONNER ACTE de l’acquiescement de Monsieur [Y] [I] au désistement d’instance et d’action de la société OMLI au titre de l’instance pendante enrôlée sous le n° RG 23/02696 ;
DONNER ACTE à Monsieur [Y] [I] de son désistement d’instance et d’action quant à ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société OMLI au titre de l’instance pendante enrôlée sous le n° RG 23/02696 ;
DECLARER en conséquence que l’instance enrôlée sous le n° de RG 23/02696 est éteinte ;
JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
SUR CE
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance.
En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions t de désistement d’instance et d’action, ce désistement ayant été accepté par le défendeur. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 février 2024, ce qui peut être décidé par le juge de la mise en état tant que les débats ne sont pas ouverts.
Dans ses dernières conclusions, le demandeur se désiste de son instance et de son action.
Dans ses dernières conclusions, le défendeur Monsieur [N], [E], [X] [M] [B], lequel avait conclu au fond, accepte ce désistement d’instance et d’action.
Le désistement d’instance et d’action est donc parfait.
Conformément à la demande des parties, chacun supportera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2024 et prononce à nouveau la clôture ;
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action de la société OMLI à l’encontre de la [Y] [I] ;
Donne acte à [Y] [I] de son désistement d’instance et d’action quant à ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société OMLI au titre de la présente instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/2696,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 23 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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