Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2022, n° 22/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01445 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2O
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2022, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [E] [Z]
né le 16 Décembre 2001 à Divo, de nationalité Ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2022, à 14h58 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mai 2022 à 17h33, réitéré à 17h55 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mai 2022, à 17h08, par le préfet de police ;
— Vu les observations transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 18 mai 2022 à 14h51 et la pièce le 19 mai 2022 à 08h13 ;
— Vu l’ordonnance du 18 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général qui s’en rapporte à la déclaration d’appel ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [E] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur le moyen d’irrecevabilité curieusement retenu, dans le par ces motifs en moyen d’irrégularité, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y substituant sur ledit moyen que si le contentieux de la garde à vue en cours de rétention ne relève pas de la compétence du juge de la rétention administrative, en revanche celui-ci doit pouvoir s’assurer, par les pièces de procédure ou les mentions au registre, de la continuité de l’exercice des droits et/ou des durées de suspension d’exercice desdits droits, que contrairement à ce qui a été retenu aucune actualisation du registre ne peut être exigée si, par ailleurs, figurent en procédure suffisamment de pièces permettant le contrôle de l’exercice effectif des droits, cette appréciation se faisant in concreto ; en l’espèce il échet de constater qu’aucune pièce de procédure ni mention au registre n’indique la garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet et dont preuve est rapportée par l’intéressé lui-même ; que s’agissant d’un défaut de pièces nécessaires au contrôle de la procédure, qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance par substitution de motifs,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL’intéressé
L’avocat de l’intéresséL’avocat général
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