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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ AJRS, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/01475 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNVM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ S.A.R.L. [I] EXPERT [S] [W], S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT – L MTP, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, S.A.S. TCI BAT
DEMANDERESSE
RESIDENCES FRANCO SUISSE, société civile immobilère immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 444 760 482, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 8] ([Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
[I] EXPERT [S] [W], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 539 512 061, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
partie défaillante
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 337 941 850, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
partie défaillante
AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 510 227 432, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de Me [V] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT,
partie défaillante
ML CONSEILS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 818 851 925, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Me [N] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT,
partie défaillante
TCI BAT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 798 125 753, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2025 et 5 et 7 novembre 2025, la société civile immobilière Résidences franco suisse a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [I] Expert [S] [W], la société Location matériel travaux publics terrassement, la société AJRS, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, la société ML Conseil, es qualités de mandataire judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, et la société TCI Bât devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 28 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société civile immobilière Résidences franco suisse maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, que sont intervenues aux opérations de construction litigieuses la société [I] Expert [S] [W], en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, la société Location matériel travaux publics terrassement, au titre du lot démolition, et la société TCI Bât, pour l’exécution du lot gros oeuvre.
Assignées à personnes morales, la société [I] Expert [S] [W], la société AJRS, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, et la société TCI Bât n’ont pas constitué avocat.
Assignées à l’étude, la société Location matériel travaux publics terrassement et la société ML Conseil, es qualités de mandataire judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 28 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01576).
La société civile immobilière Résidences franco suisse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [I] Expert [S] [W], la société Location matériel travaux publics terrassement, la société AJRS, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, la société ML Conseil, es qualités de mandataire judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, et la société TCI Bât les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que sont intervenues aux opérations de construction litigieuses la société [I] Expert [S] [W], en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, la société Location matériel travaux publics terrassement, au titre du lot démolition, et la société TCI Bât, pour l’exécution du lot gros oeuvre.
L’expert a indiqué par courriel du 29 octobre 2025 ne pas être opposé aux mises en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile immobilière Résidences franco suisse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 28 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/01576) communes et opposables à la société [I] Expert [S] [W], à la société Location matériel travaux publics terrassement, à la société AJRS, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, à la société ML Conseil, es qualités de mandataire judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, et à la société TCI Bât, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [I] Expert [S] [W], la société Location matériel travaux publics terrassement, la société AJRS, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, la société ML Conseil, es qualités de mandataire judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, et la société TCI Bât parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société [I] Expert [S] [W], à la société Location matériel travaux publics terrassement, à la société AJRS, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, à la société ML Conseil, es qualités de mandataire judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, et à la société TCI Bât l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [I] Expert [S] [W], la société Location matériel travaux publics terrassement, la société AJRS, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, la société ML Conseil, es qualités de mandataire judiciaire de la société Location matériel travaux publics terrassement, et la société TCI Bât en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière Résidences franco suisse ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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