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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00852 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXXF
Minute N° 26/00117
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 20 octobre 2025
Date de convocation : 4 novembre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [U] a notamment été placé en arrêt de travail maladie du 13 octobre 2023 au 10 janvier 2024 et du 1er au 09 juillet 2024.
Suivant notification en date du 24 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a indiqué à Monsieur [P] refuser de lui indemniser ces arrêts de travail au motif que ces derniers lui étaient parvenus après la fin de la période de repos prescrite.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [P] a saisi la Commission de Recours Amiable.
Dans sa séance du 02 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant courrier adressé au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de paiement lui étant ainsi opposé.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [P] comparant en personne et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Monsieur [P] a oralement convenu avoir, dans un premier temps, adressé à la CPAM ses arrêts de travail tout en admettant avoir toutefois omis de mentionner son identité sur lesdits arrêts ; bénéficiant de la subrogation de la part de son employeur, il précise ne pas s’être alors inquiété de la situation jusqu’au refus de paiement de la CPAM ; il lui a alors à nouveau adressé lesdits arrêts de travail le 23 avril 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a oralement demandé au Tribunal de bien vouloir débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses prétentions pour ne pas justifier avoir envoyé ses arrêts de travail en temps utile, avant la fin de la période de repos prescrite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de paiement des indemnités journalières maladie
Selon les dispositions de l’article L 321-2 du Code de la sécurité sociale,
« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
Selon les dispositions de l’article R 321-2 du même code,
« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2 dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation […] »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; il incombe ainsi à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la CPAM puisse au besoin organiser son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561), cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
Les dispositions de l’article R 323-12 du Code de la sécurité sociale mettent en avant le fait que la CPAM est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L 324-1 du même code.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout assuré social est tenu d’adresser son arrêt de travail dans un bref délai (dans les deux jours) à la CPAM afin d’en permettre le « contrôle médical », la charge de la preuve de cet envoi en temps utile pesant sur ses épaules, et que cette dernière est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il sera utilement précisé que selon la Cour de cassation, le fait de ne pas avoir remis à la CPAM l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, sachant que le Tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des explications données que les arrêts de travail maladie de Monsieur [P] couvrant la période du 13 octobre 2023 au 10 janvier 2024 et du 1er au 09 juillet 2024 ne sont parvenus à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que le 23 avril 2025, soit bien après la fin de la période de repos prescrite.
La CPAM rappelle et justifie qu’elle avait d’ailleurs déjà averti le 06 mars 2025 Monsieur [P] des risques encourus.
Monsieur [P] convient ne pas avoir été suffisamment diligent tenant notamment au fait qu’il bénéficiait de la subrogation de la part de son employeur.
En tout état de cause, Monsieur [P] ne justifie pas avoir adressé à la CPAM, avant la fin de la période de repos prescrite, des arrêts de travail régulièrement établis.
Monsieur [P] ne justifie en outre d’aucune cause exonératoire de responsabilité équivalant à un cas de force majeure.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que, quelle que puisse la bonne foi de Monsieur [P], ses arrêts de travail ne sont parvenus à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que 23 avril 2025, soit bien après la fin de la période de repos prescrite, situation ayant de facto mis cette dernière dans l’impossibilité d’en assurer le « contrôle médical » et justifiant le refus de paiement contesté.
Monsieur [P] sera en conséquence, quelle que puisse être sa bonne foi, débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Partie perdante, Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] [U] ne justifie pas avoir adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, avant la fin de la période de repos prescrite, des arrêts de travail régulièrement établis couvrant la période du 13 octobre 2023 au 10 janvier 2024 et du 1er au 09 juillet 2024,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a fait une juste et stricte application de la législation en vigueur,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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