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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 9 sept. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EONK
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE NEUF SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [O] [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
M. [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 6]
Mme [M] [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (38),
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 08 juillet 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [G] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder notamment ses 4 enfants, [N], [L], [I] et [O] [J] et en qualité de légataire à titre particulier, sa petite fille [M] [E], fille de [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, Mme [O] [J] a fait assigner M. [L] [J] et Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
Juger Mme [M] [E] et M. [L] [J] responsables de détournements de fonds réalisés à son préjudice, sur les comptes bancaires auprès de la société [10], ainsi que sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [13] et [20] solidairement les défendeurs à produire les relevés bancaires justifiant d’une somme de 128 000 € placée par Mme [M] [E] au bénéfice de la requérante auprès de la société [10] ainsi que les contrats d’assurance-vie souscrits par [K] [J] née [G] auprès des sociétés [11] et [19] dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retardRéserver dans l’attente de la production de ces pièces le chiffrage des préjudices subis par elleCondamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, Mme [O] [J] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de voir :
— Ordonner à la société [13] et à la société [17] de bien vouloir délivrer dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les pièces suivantes :
— Le ou les contrats d’adhésion souscrits par Madame [K] [J],
— Les avenants éventuellement signés par celle-ci aux fins de modification des bénéficiaires,
— Les derniers relevés de situation des assurances-vie,
— Les justificatifs de ressortie des fonds comportant l’identité du ou des bénéficiaires.
➢Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle explique que la clause bénéficiaire du contrat [11], qui l’a désignait originellement, a été modifiée en 2018 au profit de sa fille [M] [E], mais qu’il résulte d’un rapport graphologique que la signature n’est pas celle de la défunte. Elle ajoute qu’à cette date, sa mère était gravement malade et ne pouvait donc déclarer être en bonne santé. Elle expose par ailleurs que sa fille a placé pour elle une somme de 128 000 € auprès de la société [9], somme qui, malgré ses réclamations, ne lui a jamais été versée.
Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas communiqué les pièces sollicitées dans le cadre de son assignation et qu’elle s’est heurtée au refus de transmission des banques et assurances compte tenu de leur devoir de confidentialité.
***
En réponse à l’incident, aux termes de leurs écritures notifiées le 03 juillet 2025, M. [L] [J] et Mme [M] [E] entendent voir :
— Constater qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état sur la demande de condamnation sous astreinte de la société [13] et à la société [17] de bien vouloir délivrer dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les pièces suivantes :
— Le ou les contrats d’adhésion souscrits par Madame [K] [J],
— Les avenants éventuellement signés par celle-ci aux fins de modification de bénéficiaires,
— Les derniers relevés de situation des assurances-vie,
— Les justificatifs de ressortie des fonds comportant l’identité du ou des bénéficiaires.
— Juger que les éventuels frais de reproduction et de transmission qui pourraient être réclamés par les tiers seront à la charge de Madame [O] [J],
— Condamner Madame [O] [J] à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [J] aux entiers dépens.
Ils exposent qu’en suite de la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte auprès de la [12] et de [18] et du décès de cette dernière, Mme [M] [E] a perçu la somme totale de 118 665,46 €.
Ils font observer que contrairement à ce que prétend la demanderesse, ils ont transmis toutes les pièces en leur possession, à savoir :
— Le certificat d’adhésion au contrat d’assurance [18] (Groupe [21]) du 19 janvier 1996
— L’avenant du 26 avril 2018
— Le mail de réponse de la société [16] sur la demande de renseignement formée par Madame [C] [J]
— L’avenant du 14 mai 2018
— L’avis de règlement de la société [16] du 19 juillet 2018
— Le mail informant du règlement par la société [18] du 7 août 2018
— Le relevé du compte [15] de Madame [E] du 1er septembre 2018
— Le relevé de compte [9] de Madame [E] du 14 octobre 2018.
Ils ajoutent qu’ils ne disposent pas du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [16], s’étant également heurté au secret bancaire et qu’au vu de leur bonne foi, si des frais de communication étaient appliqués par les assureurs, il conviendrait qu’ils soient mis à la charge de la demanderesse.
L’incident, évoqué à l’audience du 8 juillet 2025, a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En application de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Enfin, en vertu de l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [O] [J] a sollicité des diverses sociétés d’assurance concernées la communication des pièces litigieuses mais s’est heurtée à un refus tiré du devoir de confidentialité.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la communication des pièces sollicitées, aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à la mesure, et selon les modalités fixées au présent dispositif, étant précisé qu’il n’y a pas lieu en l’état à assortir la mesure d’une astreinte.
Les dépens de l’incident seront joints au fond. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE à la société [13] et à la société [18] de communiquer à Mme [O] [E], à ses frais avancés, dans le mois suivant notification de la présente décision, les pièces suivantes :
— Le ou les contrats d’adhésion souscrits par feue [K] [J] née [G]
— Les avenants signés par celle-ci aux fins de modification des bénéficiaires
— Les derniers relevés de situation des assurances-vie
— Les justificatifs de ressortie des fonds comportant l’identité du ou des bénéficiaires ;
RÉSERVE les dépens qui seront joints au fond ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 11 décembre 2025 à 09h00 pour conclusions de Mme [O] [H] [J] suite à la production de pièces ordonnées.
Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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