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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00598 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBMG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître [T] [W] de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
S.A.R.L. CONTR LE TECHNIQUE DU SAULNOIS,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 20 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 06 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [S] a fait assigner Monsieur [V] [Y] et la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU SAULNOIS devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnements affectant le véhicule Elnagh Ducato immatriculé [Immatriculation 9].
Monsieur [V] [Y] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, il demande de :
— Lui donner acte à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’il entend d’ores et déjà faire état de toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et quant à sa responsabilité ;
— Condamner Monsieur [O] [S] aux frais et dépens.
La S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU SAULNOIS a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 décembre 2024, elle demande de :
— D’ordonner l’expertise technique sollicitée par Monsieur [O] [S] en désignant tel expert qu’il plaira pour examiner le véhicule, aux frais avancés de Monsieur [O] [S], avec toutes protestations et réserves d’usages quant aux garanties et responsabilités par la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU SAULNOIS ;
— Condamner Monsieur [O] [S] aux frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce le 02 mai 2024, préalablement à la vente du véhicule, deux contrôles techniques sont réalisés par la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU SAULNOIS.
Le 16 mai 2024, le véhicule est confié à S.A.R.L. MON GARAGE pour « changement distribution plus pompe à eau » pour un montant de 687,49 € réglé par Monsieur [V] [Y].
Le 22 mai 2024, Monsieur [O] [S] fait l’acquisition du véhicule objet du litige, auprès de Monsieur [V] [Y] pour un montant de 24 000 €.
Le 30 mai 2024, suite à des observations émises par un garagiste, Monsieur [O] [S] présente le véhicule à un contrôle technique volontaire, réalisé par la société AMOR CONTROLE TECHNIQUE, laquelle constate des défaillances majeures : " orientation des feux de croisement (…) conformité des phares avec les exigences (…) et des défaillances mineurs (…) tambours de frein (…) ripage (…) ". Il est également relevé un montage de la distribution non conforme.
Le 12 juin 2024, Monsieur [O] [S] adresse un courrier de réclamation à Madame et Monsieur [Y].
Le 14 juin 2024, Madame et Monsieur [Y] répondent par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [S] au sein duquel ils indiquent « je vous mets en demeure de me rapporter cette preuve et ce par une expertise automobile avant d’envisager un quelconque arrangement amiable ».
Monsieur [O] [S], saisissait dans ces conditions son assureur protection juridique, lequel mandatait Monsieur [Z] [U] aux fins d’expertise du véhicule.
Le 02 août 2024, le mandataire a déposé son rapport.
Dès lors Monsieur [O] [S] justifie de l’existence de désordres affectant son véhicule comme en atteste le rapport d’expertise.
En effet, l’expert a constaté : " Des défauts apparents ou liés à l’entretien normal du véhicule (…), des désordres qui n’auraient pas dû être validés au contrôle technique (…), un défaut de montage de la distribution nécessitant un nouveau remplacement (…), des défauts liés à des vices cachés (…) ".
Et a conclu : « Nous confirmons que le véhicule est affecté de nombreux désordres le rendant impropre à son usage ».
Le 20 septembre 2024, Monsieur [O] [S], représenté par son conseil, adresse un courrier avec accusé de réception distribuée le 28 septembre 2024. Il y joint le rapport d’expertise et demande sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, la restitution du prix du véhicule, à défaut de réponse satisfaisante il précise saisir en ce sens la juridiction compétente.
Ainsi, Monsieur [O] [S] est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [O] [S].
Sur les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [S] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’il invoque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[Courriel 10]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule Elnagh Ducato immatriculé [Immatriculation 9] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [S], avant le 21 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [O] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [O] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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