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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 mars 2026, n° 23/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03264 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25LH
N° MINUTE :
Requête du :
27 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Monsieur, [G], [B], muni d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
S.A.S., [2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
S.E.L.A.F.A, [3] ,, [Adresse 3], liquidateur de la société S.A.S, [2].
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Paulin VINGATARAMIN, Assesseur,
Madame Annie STIEVENIN, Assesseuse,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF Ile de France a notifié à la SAS, [2] plusieurs mises en demeure à savoir :
— une mise en demeure en date du 8 mars 2021 d’un montant total de 235 euros, soit 214 euros au titre des cotisations et 21 euros de majorations de retard au titre de l’année 2018,
— une mise en demeure en date du 29 mars 2023 d’un montant total de 65.117 euros, soit 90.143euros de cotisations, 3.218 euros de majorations de retard et 28.544 euros de versements à déduire au titre de période d’octobre 2021, janvier et février 2023,
— une mise en demeure en date du 17 mai 2023 d’un montant total de 151.438,25euros, soit 317.103euros de cotisations, 1.774,00 de majorations de retard et 167.738,75 euros de versements à déduire pour la période d’avril 2021, mai 2021 et de juillet à octobre 2021, décembre 2021 et mars 2023.
Le 11 septembre 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la société, [2] d’un montant total de 430.168,25 euros incluant les frais.
Cette contrainte a été signifiée à étude le 14 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe du Pôle Social Tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2023, la société, [2] a formé opposition au motif qu’elle avait sollicité en vain un échéancier de paiement et qu’elle proposait de régler en 24 mois.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, [2]
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 date à laquelle un renvoi a été ordonné afin que l’URSSAF mette en cause le liquidateur de la société et justifie de sa déclaration de créance, personne n’avait comparu pour la société défenderesse.
L’URSSAF ILE DE FANCE a fait citer la SELAFA, [3] prise en la personne de Maître, [F], [Z] pour l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, L’URSSAF Ile de France, représentée par son agent muni d’un pouvoir a demandé au Tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 408.524,25euros de cotisations, à l’exclusion des majorations de retard.
Citée à personne morale le 17 décembre 2025, la SELAFA, [3] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation de la contrainte
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, les délais précités ont été respectés ce qui n’est pas contesté de sorte que l’opposition est recevable ..
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif »
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé à la société les mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception des 8 mars 2021, 29 mars 2023 et 17 mai 2023 préalablement à l’émission de la contrainte, lesdites mises en demeure visant bien les périodes visées par la contrainte au titre de ces mises en demeure.
La société défenderesse représentée par son liquidateur, non comparant, n’a produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance en partie ou totalement ou que celle-ci serait mal fondée.
Par contre l’URSSAF ne produit pas les mises en demeure du 2 juin 2023 pour la somme de 182.998€ et celle du 19 juillet 2023 pour la somme de 30.669 euros au titre des sommes réclamées dans la contrainte et n’a présenté aucune observation à ce sujet.
La créance apparait donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe à hauteur d’un montant de 211.488,25 euros au titre des cotisations, l’URSSAF ne sollicitant plus les majorations de retard compte tenu de la procédure d’ouverture de liquidation judiciaire de la société.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de ce montant et de dire que ladite somme sera fixée au passif de la liquidation.
L’URSSAF ILE DE FRANCE sera déboutée du surplus.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée en partie, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF .
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 28 septembre 2023 par la SAS, [4], [5] à l’encontre de la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF Ile de France le 11 septembre 2023 et signifiée le 14 septembre 2023
CONSTATE que l’URSSAF Ile de France renonce à sa demande de paiement des majorations de retard afférentes du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, [2]
,
[S] la contrainte à hauteur de 211.488,25 euros au titre des cotisations pour les périodes de l’année 2018, avril 2021, mai 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre et décembre 2021 de janvier à mars 2023
DEBOUTE L’URSSAF ILE DE France pour le surplus
DIT au besoin que la somme de 211.488,25 euros sera fixée au passif de la liquidation de la SAS, [2]
LAISSE les frais de signification et les dépens à l’URSSAF ILE DE France
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03264 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25LH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S., [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page.
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