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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 12 sept. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. FACADES ET DECORS EURL au, MIC INSURANCE MILLENIUM, de 5.000 € c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur dommage ouvrage de la SAS BATI KIT à l', BATI KIT, S.A. GAN ASSURANCE, Société, S.A. MMA IARD assureur |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 12 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPFB
AFFAIRE : [B] [Z], E.U.R.L. FACADES ET DECORS EURL au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS du MANS sous le N° B 801 322 651, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
c/ S.A. GAN ASSURANCE SA au capital de 216 033 700 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 063 797 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Société MIC INSURANCE MILLENIUM, S.A. MMA IARD assureur décennal de la SAS BATI KIT à l’enseigne « KIT TRADI PLUS », SA au capital de 537 052 368 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son présentant légal domicilié audit siège, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur décennal de SAS BATI KIT à l’enseigne « KIT TRADI PLUS », société d’assurance immatriculée au RCS du Mans sous le numéro D 775 652 126 prise en la personne de son présentant légal domicilié audit siège, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur dommage ouvrage de la SAS BATI KIT à l’enseigne « KIT TRADI PLUS » selon police A 104178683, SA au capital de 537 052 368 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son présentant légal domicilié audit siège, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur dommage ouvrage de la SAS BATI KIT à l’enseigne « KIT TRADI PLUS selon police A 104178683, société d’assurance immatriculée au RCS du Mans sous le numéro D 775 652 126 prise en la personne de son présentant légal domicilié audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [Z]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
E.U.R.L. FACADES ET DECORS EURL au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS du MANS sous le N° B 801 322 651, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCE SA au capital de 216 033 700 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 063 797 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
Société MIC INSURANCE MILLENIUM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Eve NICOLAS de la RACINE SELARL d’avocats, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. MMA IARD assureur décennal de la SAS BATI KIT à l’enseigne « KIT TRADI PLUS », SA au capital de 537 052 368 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son présentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur décennal de SAS BATI KIT à l’enseigne « KIT TRADI PLUS », société d’assurance immatriculée au RCS du Mans sous le numéro D 775 652 126 prise en la personne de son présentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur dommage ouvrage de la SAS BATI KIT à l’enseigne « KIT TRADI PLUS » selon police A 104178683, SA au capital de 537 052 368 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son présentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur dommage ouvrage de la SAS BATI KIT à l’enseigne « KIT TRADI PLUS selon police A 104178683, société d’assurance immatriculée au RCS du Mans sous le numéro D 775 652 126 prise en la personne de son présentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 juillet 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [Z] est propriétaire d’un terrain, situé [Adresse 3] (section cadastrée n°[Cadastre 4]).
Elle a confié à la SAS BATI KIT, assurée par les MMA, la construction d’une maison d’habitation, le 11 octobre 2018, pour un montant de 115.600 €.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des MMA et une garantie de caution a été souscrite auprès de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Le lot enduit a été sous-traité à la société FACADES ET DECORS, assurée par la compagnie GAN ASSURANCES.
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL MELIK, aujourd’hui liquidée et assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, le 31 décembre 2019.
Après avoir constaté des problèmes sur le réseau plomberie, madame [Z] a fait appel à monsieur [W], plombier, pour l’installation d’une arrivée d’eau F/C, d’une descente eaux usées, ainsi que les évacuations d’une baignoire et d’un lavabo. Les travaux ont été estimés à la somme de 963,75 €, suivant devis du 22 octobre 2020. Il est à nouveau intervenu en octobre 2021 pour la somme de 246.52 € et en juillet 2022 pour un montant de 530.56 € TTC. Il a par ailleurs constaté un certain nombre de désordres et suite à une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage du 15 septembre 2022, un expert est intervenu.
Dans un rapport du 25 octobre 2022, l’expert mandaté par les MMA a constaté :
— La présence d’eau sur la dalle béton dans les toilettes du rez-de-chaussée ;
— La présence d’humidité sur la cloison en plaques de plâtre dans les toilettes ;
— La présence d’une fissure sur le seuil de la baie vitrée en façade avant ;
— L’absence de fixation des sous-faces des volets roulants.
Dans un courrier du 16 octobre 2023, la compagnie MMA a indiqué que les désordres n’étaient pas couverts par la garantie (défaut d’entretien et garantie non acquise).
Le 31 octobre 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a relevé que le regard situé entre la boîte aux lettres et le garage était inondé et qu’une fuite était constatée, avec un jet continu, au niveau du collier situé après le compteur.
Aussi, par actes des 15, 17 et 29 mai 2024, madame [Z] a fait citer la SAS BATI KIT, monsieur [R] et monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Les condamner à communiquer leurs attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle ;
— Les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [T] [Y] et condamné la SAS BATIKIT et monsieur [W] à communiquer leurs attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle .
Par actes des 15, 16 et 18 avril 2025, madame [Z] a fait citer l’EURL FACADES ET DECORS, la SA GAN ASSURANCES, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs décennal de la SAS BATI KIT et dommages-ouvrage) devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 4 juillet 2025, madame [Z] maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties et soutient notamment que :
— Elle verse aux débats un courrier de l’expert judiciaire qui autorise les mises en cause effectuées au vu des constatations faites sur place ;
— En vertu de la théorie de l’acceptation du support et des conséquences pouvant en résulter, la présence de l’enduiseur est nécessaire à la procédure d’expertise. Le fait que la prestation n’apparaisse pas sur la facture alors qu’elle est due n’est pas non plus une cause d’exonération ou de dispense de présence aux opérations d’expertise. Le GAN n’est pas, au contraire de l’expert judiciaire, technicien.
La SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de débouter madame [Z] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GAN ASSURANCES soutient notamment que :
— Par lettre du 23 janvier 2025, monsieur [Y] a fait part de son accord sur l’extension des opérations d’expertise à la société FACADES ET DECORS et son assureur, en indiquant, que “la responsabilité de l’enduiseur peut être engagée dans le cas où la pose de l’enduit d’imperméabilisation des murs enterrés prévu sur la notice de construction lui était confiée (devis non communiqué). Cette prestation qui n’apparaît pas sur la facture FACADES ET DECORS est généralement confiée au maçon”. Malgré ces indications, madame [Z] a fait assigner la société GAN ASSURANCES ;
— Monsieur [Y] a précisé dans son compte-rendu de la réunion du 28 octobre 2024 que “des investigations permettront de constater les dispositions constructives de protection en œuvre (protection de la maçonnerie enterrée, drainage, coupure de capillarité”. Or, ces travaux correspondent uniquement à des ouvrages de maçonnerie et ne concernent pas l’enduiseur ;
— La facture de la société FACADES ET DECORS du 31 décembre 2019 de 3.961,28 € ne fait état que de travaux de ravalement sur les élévations de façade et non sur les soubassements enterrés. La mise en cause de la société FACADES ET DECORS et de la société GAN ASSURANCES n’est donc pas justifiée.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur décennal de la SAS BATI KIT et dommages-ouvrage ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SA MIC INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
— Mettre hors de cause la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
— Décerner acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d’usage ;
— Réserver les dépens.
L’EURL FACADES ET DECORS, ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY :
La SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SA MIC INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dans la mesure où un transfert des contrats d’assurance a été opéré de la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY sera ordonnée, en raison du transfert des contrats d’assurance.
Sur l’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [Y] (RG 24/293).
Madame [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’EURL FACADES ET DECORS, la SA GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que l’EURL FACADES ET DECORS, la SAS BATI KIT et la SARL MELIK sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
Il apparaît ainsi prématuré de mettre hors de cause la SA GAN ASSURANCES, l’expert judiciaire ayant notamment mentionné dans son courrier du 23 janvier 2025 que “la responsabilité de l’enduiseur pouvait être engagée dans le cas où l’enduit d’imperméabilisation des murs enterrés prévus sur la notice de construction lui était confié (devis non communiqué). Cette prestation qui n’apparaît pas sur la facture FACADES ET DECORS est généralement confiée au maçon”.
Dès lors, et compte tenu des investigations complémentaires à mener par l’expert (que mentionne la compagnie GAN dans ses conclusions), la nature exacte des travaux effectués par l’EURL FACADES ET DECORS et la théorie de l’acceptation du support ne peuvent être discutées devant le juge des référés et pourront éventuellement faire l’objet de discussions devant l’expert judiciaire ou devant les juges du fond.
En conséquence, la poursuite des opérations d’expertise se fera au contradictoire de l’EURL FACADES ET DECORS, la SA GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [Z] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [Z], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [Z], la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SA MIC INSURANCE COMPANY, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA GAN ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG : 24/293) sont communes et opposables à l’EURL FACADES ET DECORS, la SA GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL FACADES ET DECORS, la SA GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que madame [Z] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETTE la demande formulée par la SA GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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