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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01137 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLI5
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
,
[I], [R]
☒ Copie exécutoire à :
Me METZ
☒ Copie à :
Me METZ
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [I], [R]
née le 23 Mars 1981 à NIMES (30000)
demeurant 5 avenue du Languedoc – 11120 GINESTAS
non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 septembre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame, [I], [R] un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 224,28 euros au taux conventionnel de 3,92 % (TAEG de 4,30 %), dont 19,80 euros d’assurance facultative.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, mis en demeure Madame, [I], [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier, en date du 26 décembre 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BNP PARIBAS, a notifié à Madame, [I], [R] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mise en demeure de régler la somme de 6 248,42 euros.
***
Suivant offre de contrat acceptée le 28 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame, [I], [R] un crédit à la consommation, dit prêt de trésorerie, d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 97,13 euros au taux conventionnel de 8,80 % (TAEG de 11,04 %), dont 2,01 euros d’assurance facultative.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, mis en demeure Madame, [I], [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier, en date du 26 décembre 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BNP PARIBAS, a notifié à Madame, [I], [R] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mise en demeure de régler la somme de 2 741,66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame, [I], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 6 248,42 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 décembre 2023 au titre du solde débiteur du crédit personnel et de 2 741,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2023 au titre du crédit prêt de trésorerie, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 décembre 2025.
À cette audience :
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Madame, [I], [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 2 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer, non pas sur l’échéance appelée, mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter des premiers incidents de paiement non régularisé intervenu au mois d’août 2023.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable.
2. Sur la demande en condamnation au paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par les contrats des 3 septembre 2018 et 28 octobre 2022 signés par Madame, [I], [R]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 et 20 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS, a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter les déchéances du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
Les déchéances du terme ont donc pu valablement intervenir le 26 décembre 2023.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS, verse aux débats, outre les offres préalables de crédits souscrits par Madame, [I], [R], les justifications relatifs à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, les mises en demeure en date des 13 et 20 octobre et 26 décembre 2023, les tableaux d’amortissement, les historiques de prêt et deux décomptes arrêté au 9 avril 2025 des soldes restant dus de :
6 348,11 euros se décomposant comme suit :5 537,57 euros au titre du capital restant dû ;367,53 euros au titre des intérêts restant dû ;443,01 euros au titre de la clause pénale ;2 965,07 euros se décomposant comme suit :2 419,40 euros au titre du capital restant dû ;352,12 euros au titre des intérêts restant dû ;193,55 euros au titre de la clause pénale.
Cependant, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
En conséquence, Madame, [I], [R] sera condamnée à verser au principal à la SA BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du crédit personnel, la somme de 5 915,10 euros se décomposant comme suit :
5 537,57 euros au titre du capital restant dû ;367,53 euros au titre des intérêts restant dû ;10 euros au titre de la clause pénale ;
Toutefois, si le demandeur produit un arrêté de compte en date du 9 avril 2025, il demande, au titre du solde débiteur du crédit prêt trésorerie, la somme de 2 741,66 euros. Dès lors, la somme étant inférieure à celle calculée dans le décompte Scrivener, Madame, [I], [R] sera condamnée à verser au principal à la SA BNP PARIBAS, au titre du crédit prêt trésorerie, la somme de 2 741,66 euros.
Madame, [I], [R] sera tenue de payer à la SA BNP PARIBAS les intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2023.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [I], [R] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [I], [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SA BNP PARIBAS, recevable.
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit souscrit le 3 septembre 2018 entre la SA BNP PARIBAS et Madame, [I], [R].
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit souscrit le 28 octobre 2022 entre la SA BNP PARIBAS et Madame, [I], [R].
CONDAMNE Madame, [I], [R] à payer à la SA BNP PARIBAS, les sommes de 5 915,10 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2023, au titre du solde débiteur du crédit personnel, et de 2 741,66 euros au taux contractuel à compter du 26 décembre 2023, au titre du solde débiteur du crédit prêt trésorerie.
CONDAMNE Madame, [I], [R] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame, [I], [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES
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