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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWJ5
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00198 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWJ5
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSES
Mme [L] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [Y] veuve [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 3] (BRÉSIL)
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS YOC SPACE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
M. [E] [B] [O], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 7 décembre 2023, Mesdames [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] ont donné à bail à usage commercial à la SAS YOC SPACE des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 1].
Par acte en date 01 décembre 2023, Monsieur [E] [B] [O] s’est engagé en qualité de caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, dans la limite de la somme de 10.800 euros.
Estimant que le compte locatif de la SAS YOC SPACE était débiteur, MESDAMES [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 juillet 2025, pour un montant de 4.800 euros.
Cet acte a été dénoncé à la caution le 03 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Mesdames [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] ont assigné la SAS YOC SPACE et Monsieur [E] [B] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Mesdames [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] demandent à la présente juridiction de :
constater que le bail liant Madame [L] [Y] épouse [T], Madame [R] [Y] veuve [U] et Madame [X] [Y] à la SAS YOC SPACE est résilié le 22 août 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la SAS YOC SPACE et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 7], avec si besoin le concours de la force publique ;fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles (1.900 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;condamner la SAS YOC SPACE au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle du 22 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la SAS YOC SPACE à payer à Madame [L] [Y] épouse [T], Madame [R] [Y] veuve [U] et Madame [X] [Y] la somme provisionnelle de 14.482,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au mois de décembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ;condamner Monsieur [E] [B] [O], solidairement avec la SAS YOC SPACE, à payer à Madame [L] [Y] épouse [T], Madame [R] [Y] veuve [U] et Madame [X] [Y] la somme provisionnelle de 10.800 euros avec intérêts au taux légal du 3 novembre 2025 jusqu’à complet paiement ;condamner solidairement la SAS YOC SPACE et Monsieur [E] [B] [O] à payer à Madame [L] [Y] épouse [T], Madame [R] [Y] veuve [U] et Madame [X] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce aux éventuels créanciers inscrits.
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification à l’étude de commissaire de justice et selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS YOC SPACE et Monsieur [E] [B] [O] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 4.800 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 22 juillet 2025.
Il produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 14.482,93 euros (loyer du mois de décembre 2025 inclus).
La SAS YOC SPACE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
La SAS YOC SPACE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 août 2025 ;dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.900 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de MESDAMES [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la SAS YOC SPACE est bien redevable envers Mesdames [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] de la somme provisionnelle de 14.482,93 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de décembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SAS YOC SPACE, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Il convient de dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2025, date d’exibilité du dernier appel de fonds.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée en date du 01 décembre 2023, Monsieur [E] [B] [O] en qualité de caution de la SAS YOC SPACE s’est engagée à apporter sa garantie « dans la limite de la somme de 10.800 euros, couvrant le paiement des loyers, des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail et de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans (…) ».
Ainsi, Monsieur [E] [B] [O] est valablement engagée en tant que caution solidaire de la SAS YOC SPACE pour les sommes réclamées à cette dernière, dans la limite de 10.800 euros.
Par ailleurs, Monsieur [E] [B] [O] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la SAS YOC SPACE.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS YOC SPACE et Monsieur [E] [B] [O] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 août 2025, du bail daté du 7 décembre 2023, consenti par Mesdames [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] à la SAS YOC SPACE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS YOC SPACE celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS YOC SPACE à payer à Mesdames [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] une somme provisionnelle de 14.482,93 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES), dont 10.800 euros (DIX MILLE HUIT CENT EUROS) solidairement avec Monsieur [E] [B] [O], au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de décembre 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS YOC SPACEau paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 1.900 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Mesdames [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la SAS YOC SPACE et Monsieur [E] [B] [O] à payer à Mesdames [L] [Y] épouse [T], [R] [Y] veuve [U] et [X] [Y] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la SAS YOC SPACE et Monsieur [E] [B] [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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