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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00621 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBV7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [X],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FINESTGOURMET.IT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 MARS 2025, délibéré prorogé au 29 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 décembre 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [R] [X] ont fait assigner devant le Juge des référés la S.A.R.L. FINESTGOURMET.IT, sur le fondement des articles L.145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties à compter du 11 octobre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Condamner à titre provisionnel la société FINESTGOURMET.IT à leur payer la somme de 10 360 € au titre du dépôt de garantie, des loyers impayés au 11 octobre 2024 ;
— Condamner à titre provisionnel la société FINESTGOURMET.IT à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 4 000 € à compter du 1er novembre 2024, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société FINESTGOURMET.IT à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.R.L. FINESTGOURMET.IT n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 03 mars 2025, cette dernière indique ne pas avoir été destinataire de l’assignation et sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir présenter ses moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il convient de constater que la S.A.R.L. FINESTGOURMET.IT n’a pas été représentée et n’a pas conclu au soutien de ses intérêts, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne.
Afin de permettre à la défenderesse de présenter ses arguments en réponse à l’audience, la réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 16 et 483 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire droit en application des articles 16 et 483 du Code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 13 mai 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 3]
à [Localité 6] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf avril deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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