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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKI6
Minute JCP n°25/807
PARTIE DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
Madame [X] [K] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de son époux, [C] [F]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [U] [P] par LS
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [X] [K] épouse [F] par LS (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée au Greffe le 28 avril 2025, Mme [X] [K] ÉPOUSE [F] a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 février 2022 et signifiée le 28 février 2022, l’ayant condamnée à payer la somme de 2218.47 euros, dont 1920.72 euros en principal, au profit de M. [U] [P].
Dans ce courrier, elle expose « qu’elle n’a pas fait attention qu’elle n’avait qu’un mois pour faire opposition », et qu’elle conteste le montant en principal. Elle soutient que M. [P], son ancien bailleur, n’a pas respecté les obligations lui incombant, à savoir lui procurer un logement décent et une jouissance paisible du bien loué. Elle soutient avoir vécu un « cauchemar » pendant 3 ans ( la pluie rentrait par les fenêtres, humidité, moisissures, champignons, asticots au mur, chaudière vétuste, etc). Elle indique avoir cessé de payer les loyers en août 2020, mais précise que de mars à mai 2021, la CAF a continué de verser les APL au bailleur ( 370 euros). Elle ajoute avoir reçu un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 14 avril 2025, ce qui l’a conduite à contester la somme principale. Elle indique ainsi solliciter une révision de la somme réclamée et ajoute que M. [P] n’a jamais voulu lui remettre le bail de sortie de lieux. Elle ajoute qu’au moment de rédiger le courrier, elle a proposé un échelonnement en plusieurs fois pour mettre fin au commandement aux fins de saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, lors de laquelle la question de la tardiveté de l’opposition a été évoquée, compte tenu des termes-mêmes du courrier de Mme [K]. Les parties, comparantes, ont par ailleurs été entendues en leurs observations.
Mme [K] a maintenu les termes de son courrier. Elle retient que la somme réclamée par M. [P] ne tient pas compte des APL qu’il a perçues.
M. [U] [P] demande au tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer. Il a indiqué ajouter la note de frais de l’huissier pour les différentes diligences effectuées.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1416 du Code de procédure civile précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 février 2022 et signifiée à l’étude le 28 février 2022. Le 1er mars 2022, l’huissier a formulé une demande d’apposition de la formule exécutoire en l’absence d’opposition formée par Mme [K]. La signification exécutoire a été effectuée le 26 avril 2022, ce qui résulte du relevé de frais d’huissier transmis par M. [P] et du courrier de Mme [K]. Une tentative d’exécution a été réalisée le 26 janvier 2023, qui a échoué pour « indisponibilité du véhicule ».
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par [X] [K] ÉPOUSE [F] est irrecevable comme ayant été introduite au-delà des délais légaux prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile.
Au surplus, force est de constater que ni lors de l’exécution du contrat de bail, ni suite aux sommations de payer qui ont précédé l’injonction de payer, aucune action n’a jamais été entreprise pour se prévaloir de l’indécence du logement.
Enfin, en l’absence de détail concernant les sommes concernées par l’injonction de payer, il n’est pas possible de déterminer la prise en compte, ou non, des paiements ( APL) effectués par la CAF de mars à mai 2021 dans le calcul du montant dû aux termes de l’ordonnance sur injonction de payer.
Par conséquent, [X] [K] ÉPOUSE [F] sera condamnée à payer à [U] [P] la somme de 2095.62 euros ( en principal et frais) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
[X] [K] ÉPOUSE [F] sollicite des délais de paiement. Les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil précisent que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Compte tenu de la proposition émise par [X] [K] ÉPOUSE [F] dans son courrier du 28 avril 2025, à savoir des versements de 150 euros par mois, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il ressort des articles 504 et 514 du Code de procédure civile que les décisions en dernier ressort sont exécutoires par provision de plein droit. Le présent jugement étant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, il n’y a donc pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
La nature et l’ancienneté du présent litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par [X] [K] ÉPOUSE [F] ,
Rappelle que [X] [K] ÉPOUSE [F] est redevable à l’égard de M. [U] [P], aux termes de l’ordonnance sur injonction de payer rendue le 15 février 2022, de la somme de 2095.62 euros en principal et frais ;
Autorise [X] [K] ÉPOUSE [F] à se libérer de cette somme par des versements mensuels de 150 euros, le premier devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois, et ce jusqu’à parfait paiement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne [X] [K] ÉPOUSE [F] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025 par L.FOURMY, vice-présidente, assistée de M. MALOYER, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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