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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 22/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/01424 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWALN
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
27 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PMR, agissant par son gérant, Monsieur [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0264
DÉFENDERESSE
SCI EPINAY SUR SEINE BATIMENT F
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0490
représentée par Maître Karine LE GÔ, avocat au barreau de Versailles (198), avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats,
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 23 octobre 2017, la SCI Epinay sur Seine Bâtiment F, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société PMR la réalisation des lots n° 4 (revêtement de façade, volets coulissants) et 5 (ravalement) d’une opération de construction d’un immeuble de 40 logements situés [Adresse 2] à Epinay-sur-Seine (93800), pour la somme de 153.000 € HT, soit 183.000 € TTC.
La réception des travaux est intervenue le 16 septembre 2019 avec réserves.
L’OPC, la société BECAR, a établi le 26 août 2019 un compte-rendu de coordination n°22 comptabilisant une somme de 153 000 € de pénalités imputables à la société PMR, au titre de 37 jours de retard d’exécution de planning, de 159 jours de retard au titre de la transmission de documents et de 8 absences aux réunions de chantier.
Par courrier du 24 février 2020, le maître d’ouvrage a informé la société PMR de son intention de lui appliquer des pénalités de retard à hauteur de 54 000 € .
Selon l’état d’acompte n°8 de la société PMR, il a été déduit par le maître d’ouvrage une pénalité de 54 000 €.
Par courrier du 30 juin 2020, la société PMR, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI Epinay-sur-Seine de lui régler le solde de son marché, soit la somme de 49 203,49 € HT (soit 59 044,19 €) et a contesté l’application de pénalités de retard.
La société PMR a établi une proposition de décompte général définitif daté du 5 novembre 2020 faisant apparaître un solde en sa faveur de 54 754,11 € HT.
En réponse le maître d’oeuvre, la société Bechu + associés a indiqué être dans l’impossibilité d’établir un décompte général définitif en l’absence d’apurement et de clôture du solde du compte prorata par la société ROC, gestionnaire du compte prorata.
Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société PMR.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2022, la société PMR a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SCI Epinay-sur-Seine Bâtiment F (ci-après la SCI Epinay sur seine) en paiement du solde de son marché de travaux (59.000€) et indemnisation de son préjudice financier pour résistance abusive (20.000 €).
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, aux termes desquelles la société PMR sollicite de voir :
condamner la SCI Epinay-sur-Seine à lui payer les sommes suivantes :
59 000 € au titre du marché de travaux concerné 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
débouter la SCI Epinay-sur-Seine de sa demande reconventionnelle afin de compensation entre le montant de la créance et de prétendues pénalités de retard ;
débouter la SCI Epinay-sur-Seine de toutes ses prétentions plus amples ;
condamner la [Localité 6] au paiement d’une somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, aux termes desquelles la SCI Epinay sur Seine – Bâtiment F sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société PMR de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
condamner la société PMR à lui payer la somme de 54. 000 € au titre des pénalités telles qu’arrêtées par le coordinateur et le maître d’oeuvre d’exécution ;
A titre subsidiaire,
ordonner la compensation entre les condamnations qui pourraient être prononcées,
condamner la société PMR au paiement de la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au cas présent la société PMR sollicite la condamnation de la SCI Epinay sur Seine – Bâtiment F à lui payer la somme de 59 044,19 € TTC ramenée à 59 000 € au titre de son solde de marché de travaux.
Il ressort des éléments du dossier que :
— la SCI Epinay sur seine a confié à la société PMR la réalisation des lots n°4 et 5 de l’opération de construction sis [Adresse 2] à Epinay-sur-seine moyennant une somme de 153 000 € HT (soit 183 600 € TTC) selon acte d’engagement du 23 octobre 2017 prévoyant que les travaux seraient exécutés dans un délai global de 19 mois à compter de la date d’effet de l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux ;
— le maître d’ouvrage a signé un ordre de service le 26 octobre 2017 prévoyant que la date constituant l’origine du délai contractuel d’exécution des travaux est fixée au 30 octobre 2017 ;
— un procès-verbal de réception a été signé par le maître d’ouvrage et les entreprises le 16 septembre 2019 avec 10 réserves concernant la société PMR qui ont été levées ;
— la société PMR a établi une proposition de décompte général définitif daté du 5 novembre 2020 faisant apparaître un solde en sa faveur de 54 754,11 € HT (65 704,93 € TTC) incluant la somme de 54 000 € déduite de son acompte n°8 par le maître d’ouvrage au titre des pénalités appliquées.
Au vu de ce rappel il y a lieu au préalable de constater que la somme sollicitée ne correspond pas à la proposition de DGD du 5 novembre 2020 établie par la société PMR portant sur une somme de 54 754,11 € HT (65 704,93 € TTC) et n’est pas détaillée de sorte qu’il convient de se reporter à la proposition de DGD.
Au vu de la proposition de DGD, il y a lieu de constater que pour l’entreprise :
— le montant total des travaux exécutés s’élève à la somme de 186 512,40 € TTC comprenant :
la somme de 183 600 € TTC due au titre du marché de travaux du 23 octobre 2017la somme de 1027 € HT (1232,40 € TTC) due au titre d’un devis n°S 19 02 25-10la somme de 1400 € HT (1680 € TTC) due au titre d’un devis n° S 19 03 01-01
A ce titre, force est de constater que la société PMR ne fournit aucune pièce justificative au titre des deux devis supplémentaires et ne démontre nullement que le maître d’ouvrage a accepté lesdits travaux de sorte qu’ils ne peuvent être intégrés dans les sommes dues.
— l’application d’une retenue au titre du compte prorata de 2 % et au titre d’une retenue de garantie non cautionnée à hauteur de 3875,87 € , sur laquelle le maître d’ouvrage ne forme aucune opposition ou contestation ;
— le rajout de la somme déduite de l’état d’acompte n°8 du mois d’août 2019 par le maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 54 000 € TTC au titre des « autres retenues n°2 » qui constitue le principal point de désaccord entre les parties.
Au vu des pièces produites, soit le procès-verbal de réception et dès lors que le maître d’ouvrage ne conteste pas que les réserves ont été levées, il y a lieu de dire que la société PMR justifie avoir réalisé les travaux qui lui ont été commandés, s’élevant à la somme de 179 782,38 € TTC (après déduction des retenues appliquées et non contestées par les parties (compte-prorata et retenue de garantie non cautionnée) conformément aux règles de l’art et à ses engagements contractuels.
Il incombe dès lors en application de l’article 1153 précité au maître d’ouvrage de démontrer que les retenues appliquées à hauteur de 54.000 € sont justifiées.
Aux termes des conclusions de la SCI Epinay sur seine, il ressort que le maître d’ouvrage estime être en droit d’appliquer différentes retenues au titre des pénalités contractuelles prévues aux articles 78 et 79 du cahier des clauses générales soit :
— Sécurité et hygiène, 29 jours, …………………………29 000 €,
— Retard transmission de documents, 159 jours,……159 000 €,
— Retard présentation prototypes, 70 jours.………….35 000 €,
— 8 Absences non excusées réunion de chantier, ………4 000 €,
— 5 Absences OPS/OPL…….……………………………2 500 €,
— défaut réalisation de tâches/reprise dans le délai MOEx, 330 jours………………………………………………………………….165 000 €,
qu’elle indique avoir réduit à la somme de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC.
Au soutien de cette retenue, la SCI Epinay sur seine se fonde sur le décompte établi par son OPC arrêté au 7 février 2020 et sur les comptes-rendus de chantier.
Si le nombre d’absences non excusées aux réunions de chantier de l’architecte (soit 8) et aux réunions de l’OPC (1) est justifié par la production des compte-rendus de chantier faisant état d’absences non excusées de la part du représentant de la société PMR justifiant l’application d’une pénalité à ce titre de 4500€ (soit 500 € par infraction constatée) conformément à l’article 79 du cahier des clauses générales, il convient en revanche de constater que le simple fait de constater un retard dans la transmission d’un document ou la réalisation d’une tâche ne suffit pas à démontrer que ce retard est imputable à l’entreprise. Il doit en aller de même du retard sur le délai global de l’opération de 19 mois dans la mesure où la simple production de compte-rendus de chantier comme des documents établis par les maîtres d’oeuvre sur la base de ceux-ci à la demande du maître d’ouvrage ne peuvent suffire à démontrer l’imputabilité du retard à l’entreprise et ce d’autant plus que cette entreprise intervient en bout de chaîne dans l’opération de construction et qu’il ressort expressément du courriel de la société Bechu et associés, intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, que les pénalités ont été faites à la demande du maître d’ouvrage.
Par ailleurs le simple fait que la société PMR n’ait pas contesté les comptes-rendus de chantier constatant des retards ne signifie pas qu’elle reconnaît en être responsable et ce d’autant plus qu’elle a contesté par courrier l’application des pénalités de retard suite au choix du maître d’ouvrage de les déduire de sa situation de travaux et que par ailleurs les maîtres d’oeuvre retiennent également la responsabilité d’autres entreprises, notamment du lot gros œuvre, dans le retard de chantier.
En considération de ces éléments il y a lieu de limiter l’application des pénalités contractuelles à hauteur de la somme de 4500 € TTC.
***
Sur les comptes entre les parties
Dès lors au vu de la proposition de DGD établie par la société PMR, après déduction d’une somme de 6660,74 € (correspondant à la différence entre le montant TTC de la proposition de DGD (65.704,93 €) et le montant de la demande (59 044,19€) et des deux devis dont il n’est pas justifié qu’ils ont été acceptés par le maître d’ouvrage (2912,40 €), il y a lieu de dire que la SCI Epinay-sur-Seine reste redevable à l’égard de l’entreprise de la somme de 51 631, 80 € TTC au titre du solde de son marché de travaux (retenue de garantie non cautionnée et compte prorata déduite).
Dans la mesure où la société PMR doit une somme de 4500 € au titre des pénalités contractuelles, il y a lieu de condamner après compensation des créances réciproques la SCI Epinay-sur-Seine à payer à la société PMR la somme de 47 131,80 € TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent dans la mesure où la société PMR ne justifie ni de la mauvaise foi de son débiteur qui ne peut résulter de sa simple défense à son action en paiement ni du préjudice en résultant, il y a lieu de la débouter de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI Epinay-sur-seine, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer à la société PMR la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la société PMR est redevable d’une pénalité contractuelle de 4500 € à l’égard de la SCI EPINAY SUR SEINE ;
DIT que la SCI EPINAY SUR SEINE est recevable à l’égard de la société PMR d’une somme de 51.631,80 € au titre du solde de son marché de travaux du 23 octobre 2017 ;
CONDAMNE la SCI EPINAY SUR SEINE, après compensation des créances réciproques, à payer à la société PMR la somme de 47 131,80€ TTC (quarante-sept-mille-cent-trente-et-un euros-et-quatre-vingt centimes) au titre du solde de son marché de travaux (retenue de garantie non cautionnée et compte prorata déduite) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI EPINAY SUR SEINE à payer à la société PMR la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE la SCI EPINAY SUR SEINE aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 novembre 2025
Le Greffier La Présidente
Sophie Pilati Nadja Grenard
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