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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 sept. 2025, n° 24/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C546Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] veuve [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELARL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
La . SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C546Q
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [I] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque SOCIETE GENERALE avec mise à disposition d’une carte bancaire VISA CLASSIC.
Le 16 février 2024, ce compte a été débité de la somme de 1000 euros à 20h26 et de la somme de 2000 euros à 20h25 à la suite de retraits à un distributeur automatique de billets (DAB) ainsi que de la somme de 5898,75 euros correspondant à un paiement en ligne.
Contestant avoir autorisé ces opérations, Mme [B] [I] a déposé plainte le 17 février 2024 et a déposé un formulaire de contestation auprès de la banque SOCIETE GENERALE laquelle a accepté, puis refusé, de lui rembourser les sommes.
Mme [B] [I] a alors mis en demeure la banque SOCIETE GENERALE par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 avril 2024 de lui rembourser la somme de 8898,75 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Mme [B] [I] a assigné la banque SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-8898,75 euros en remboursement des paiements frauduleux, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 avril 2024,
-1500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 avril 2024,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 21 février 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande de Mme [B] [I], à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience Mme [B] [I], assistée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
La banque SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Le rejet des demandes de Mme [B] [I],
— La condamnation de Mme [B] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— Refuser d’ordonner l’exécution provisoire ou à titre infiniment subsidiaire ordonner la consignation sur un compte séquestre des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la demande en paiement de la somme de 8898,75 euros
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Mme [B] [I] expose avoir, le 16 février 2024, reçu un SMS de la plateforme NETFLIX l’informant d’un refus de paiement de son abonnement et avoir alors cliqué sur un lien lui donnant accès à un site sur lequel elle a saisi ses coordonnées bancaires. Elle indique avoir été appelée dans la soirée par un individu se présentant comme appartenant au service des fraudes de la banque SOCIETE GENERALE l’informant d’une opération frauduleuse en cours, s’être alors connectée à son espace bancaire depuis l’application de la banque sur son téléphone mobile et avoir fait opposition à sa carte de paiement qu’elle a ensuite remise à la demande de l’individu, après l’avoir découpée, à un coursier mais avoir ensuite appris par sa banque qu’il s’agissait d’une fraude et qu’elle n’avait en réalité pas fait opposition sur sa carte.
Son compte bancaire a été débité de la somme de 1000 euros à 20h26 et de la somme de 2000 euros à 20h25 à la suite de retraits à un distributeur automatique de billets (DAB) ainsi que de la somme de 5898,75 euros à la suite d’un paiement sur internet.
Mme [B] [I] a déposé plainte le 17 février 2024 et a contesté ces opérations auprès de sa banque le 20 février 2024.
La banque SOCIETE GENERALE lui a remboursé ces sommes puis les a reprises.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la contestation des paiements dans les conditions de l’article L133-24 du code monétaire et financier, la banque SOCIETE GENERALE ne peut valablement soutenir qu’il s’agit d’opérations de paiements autorisées.
Mme [B] [I] soutient par ailleurs que les retraits et le paiement en ligne ont été effectués car le fraudeur a pu augmenter ses plafonds journaliers de retrait et de paiement en ligne de sorte qu’une anomalie s’est produite et que l’opération de paiement n’a pas été authentifiée.
La banque SOCIETE GENERALE ne conteste pas ces augmentations de plafond, exposant qu’il suffisait aux escrocs d’y procéder en se connectant à l’espace personnel de Mme [B] [I] à partir des informations communiquées par cette dernière et ce sans qu’aucune déficience technique ne se produise.
Or, outre ses allégations, et contrairement à sa démonstration relative à l’authentification des opérations de paiement en ligne et de retraits, la banque SOCIETE GENERALE ne justifie pas de ce que les augmentations de plafonds ont été valablement réalisées. Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que les deux retraits et le paiement en ligne non autorisés n’ont pas été affectés d’une déficience technique résultant de l’augmentation des plafonds de paiement par un tiers alors qu’en application de l’article L133-44 du code monétaire et financier le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client lorsque le payeur exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si Mme [B] [I] a commis des négligences, la banque SOCIETE GENERALE sera condamnée à lui rembourser les sommes de 1000 euros, 2000 euros et 5898,75 euros soit la somme totale de 8898,75 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 (date de réception de la mise en demeure du 9 avril 2024) majoré de 15 points en application de l’article L133-18 3° du code monétaire et financier, le retard de remboursement étant supérieur à trente jours.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [B] [I] ne démontre ni la mauvaise foi de la banque SOCIETE GENERALE ni un préjudice indépendant de celui compensé par les intérêts moratoires. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La banque SOCIETE GENERALE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [B] [I] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la banque SOCIETE GENERALE à payer à Mme [B] [I] la somme totale de 8898,75 euros au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées réalisées le 16 février pour les montants de 1000 euros, 2000 euros et 5898,75 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 17 avril 2024 ;
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens ;
CONDAMNE la banque SOCIETE GENERALE à payer à Mme [B] [I] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement ;
La greffière La présidente
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