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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 oct. 2025, n° 25/08458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08458 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3TA
Minute n° 25/00981
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 octobre 2025 ;
Devant Nous, Clémence EBLE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Comparant, représenté par Mme [Y] [K], Attachée d’administration Hospitalière, Responsable Admissions et suivi des soins sans consentement
DÉFENDEUR :
Madame [O] [U]
née le 13 Mai 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (refus de la patiente), représentée par Me Eva DUBOIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 octobre 2025, reçue au greffe le 15 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 octobre 2025 à Mme [O] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 octobre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de la tardiveté de l’avis médical motivé
Le conseil de Mme [U] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que l’avis médical motivé en vue de la saisine du juge serait tardif, ayant été transmis au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire postérieurement à la requête du directeur de l’établissement de santé le saisissant et que cela entraînerait l’irrecevabilité de la requête.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique (CSP), la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire « est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
En l’espèce, la requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète est datée du 15 octobre 2025. L’avis médical motivé, établi le 16 octobre 2025, a été transmis postérieurement à la requête, de sorte qu’il a pu être versé aux débats du 17 octobre 2025 dans le respect du principe du contradictoire. Si cet avis a été produit postérieurement à la requête du directeur de l’établissement, alors qu’il apparaît suffisamment précis et circonstancié pour établir, en considération des critères posés par l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, que les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [U] sont à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, il n’est nullement démontré, à supposer établie une irrégularité, quel grief au sens de l’article L.3216-1, alinéa 2 du même code résulterait pour la patiente de la circonstance que l’avis médical querellé soit postérieur à la requête.
En outre, le code de la santé publique, ne prévoit pas d’irrecevabilité de la requête si l’avis motivée qui doit l’accompagner n’est pas transmis au même moment que la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Mme [U] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision du 12 octobre 2025 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée à la patiente le 14 octobre 2025, alors que la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, datée du 9 octobre 2025, lui avait été notifiée le jour-même.
Le délai de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation visée peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de Cassation précitée.
Cependant, il est avéré que Mme [U] a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et que, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 – N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Par ailleurs, elle a également été informée à l’issue de l’entretien avec le médecin le 11 octobre 2025 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mise à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant sur le certificat de 72 heures.
Dès lors, la patiente était suffisamment informée qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. En effet, l’intéressée a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide par pendaison, et l’avis médical motivé du 16 octobre 2025 fait mention d’une humeur basse avec un perte d’envie de motivation et la présence d’idées suicidaires, de sorte qu’à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même de la patiente, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressée qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [O] [U] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [O] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [O] [U]
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
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