Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 6 févr. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE76
N° MINUTE : 25/00117
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de [Localité 6], assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 07 Août 1963 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de [Localité 6]
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Monsieur [R] [H], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Localité 6] aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [H] , majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 28 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 13 février 2014 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 28 janvier 2021 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 17 mai 2021 et notifiée (ou information donnée) le 18 mai 2021 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [O] [T] le 28 janvier 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [E] [H] en hospitalisation complète signée le 28 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 29 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 03 février 2025 , établi par le Dr [K] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [E] [H] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 13 février 2014 à la demande d’un tiers . Bénéficiaire d’un programme de soins le 08 août 2014, il avait réintégré l’établissement le 18 janvier 2021.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 28 janvier 2021 .
Un programme de soins était mis en place le 17 mai 2021 prévoyant une consultation psychiatrique mensuelle au CMP de secteur, une administration de traitement NAP une fois par mois et des visites à domicile par les infirmiers de l’équipe ERAH.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [O] [T] le 28 janvier 2025 constatait que le patient présentait une désorganisation psychique avec une tendance à la disgression, quelques barrages et perte du fil de la pensée. Le médecin relevait des éléments mégalomaniaques , ainsi que des menaces voilées de potentiel passage à l’acte hétéro-agressif. Le patient était en rupture médicamenteuse depuis plusieurs mois et ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles.
Monsieur [E] [H] était réintégré en hospitalisation complète le 28 janvier 2025 .
L’avis motivé établi par le Dr [K] [M] le 03 février 2025 indiquait que le patient présentait une incurie et un délire mégalomaniaque très fort. La compliance aux soins était aléatoire, le patient était encore méfiant et n’était pas conscient de ses troubles psychiques. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet. .
A l’audience, Monsieur [E] [H] expliquait n’avoir rien fait de mal, qu’il avait toujours pris sa piqûre et contestait toute rupture de soins . Il ajoutait être ingénieur et travailler sur un prototype de moteur , qu’il n’était pas méfiant mais que l’on sonnait tous les jours à sa porte.
Le conseil de Monsieur [E] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client prenait beaucoup de médicaments et que tout se passait bien avec le personnel soignant . Il soulignait que son client souhaitait sortir de l’hôpital , et pouvait être accompagné par le CMP de [Localité 7] . Il s’en rapportait quant à la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [H] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, le patient présente une incurie et un délire mégalomaniaque très fort et sa compliance aux soins est aléatoire.
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [E] [H] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [H].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présenéte par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ;
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [H] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de [Localité 6], le 06 février 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Conditions de vente
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Véhicule ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Avis ·
- Rapport d'expertise ·
- Litige
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Consentement ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Contrat de location ·
- Vente ·
- Offre ·
- Location
- Assureur ·
- International ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Exécution provisoire ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Astreinte ·
- Taux légal
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Achat ·
- Saisine ·
- Entreprise ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.