Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2025, n° 2410638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Saidi, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence s’attachant aux demandes de renouvellement des titres de séjour, que la continuité de sa formation ainsi que son opportunité d’alternance sont menacées par l’absence de document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et qu’elle est placée en situation irrégulière et donc exposée à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les dysfonctionnements de la procédure de renouvellement des documents autorisant provisoirement le séjour sur le territoire, alors qu’elle a relancé vainement la préfecture à plusieurs reprises ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 12 août 1999, est entrée en France le 16 août 2023 munie d’un visa D valable du 15 août au 13 novembre 2023 puis y a résidé sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Elle a sollicité du préfet de l’Essonne le renouvellement de ce titre de séjour par une demande déposée le 12 septembre 2024, sans être munie d’une attestation de prolongation de l’instruction depuis l’expiration de son titre de séjour. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une telle attestation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () »
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé le 12 septembre 2024, soit dans le respect des délais prévus à l’article R. 431-5 précité, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans être munie depuis l’expiration de son titre de séjour le 14 novembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction. Dès lors, la préfète de l’Essonne est tenue, en application des dispositions de l’article R. 432-5-1 précité, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A, qui justifie suite à l’expiration du titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement, de la présomption d’urgence citée au 4, démontre en outre disposer d’une opportunité de contrat d’apprentissage pour le début de l’année 2025, qui se trouve mise en cause par l’absence d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Enfin, la requérante atteste également que la continuité de sa formation auprès de l’EDC Paris Business School est menacée par l’absence d’un tel document. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 est satisfaite. La mesure sollicitée présente par ailleurs un effet utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à quinze jours. Toutefois, eu égard à ces mêmes circonstances, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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