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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/01000 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHZE
SS/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 09/03/26
à :
Maître Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1]
Aide juridictionnelle totale n°2025-7295 du 19 août 2025
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 3]
Aide juridictionnelle totale n°2025-2667 en date du 11 mars 2025
représentée par Me Carole TONEGUZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
[P] CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [O] [H] et Madame [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] sous le régime de la communauté légale.
De leur union sont nés deux enfants :
— [P] [H]
— [U] [H].
Monsieur [O] [H] est décédé le [Date décès 1] 2004.
Au terme d’un acte reçu par Maître [F] Notaire à [Localité 2] le 2 juillet 1982 le défunt a fait donation à son épouse de l’usufruit avec l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, ou du quart en pleine propriété et des trois quart en usufruit, ou de la quotité disponible des mêmes biens.
Madame [B] a opté pour le quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.
Par assignation du 20 février 2025, Madame [L] [B] veuve [H] et Monsieur [U] [H] ont assigné Madame [P] [H] aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision et la vente sur licitation de l’immeuble indivis situé à [Localité 3].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025 par voie électronique auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [L] [B] veuve [H] et Monsieur [U] [H] demandent au tribunal d’homologuer leur accord sur la vente amiable du bien et la répartition ultérieure du prix en respectant les termes de la donation partage du 2 juillet 1982.
Ils exposent notamment que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et sont parvenues à un accord. Un mandat de vente a été régularisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025 par voie électronique auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [P] [H] demande au tribunal de :
— homologuer l’accord des parties sur la mise en vente du bien situé à [Localité 3] au prix de 300.000 euros net vendeur,
— débouter Madame [B] et Monsieur [U] [H] de leurs demandes au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [P] [H] confirme que les parties ont convenu ensemble de la mise en vente du bien indivis au prix net vendeur de 300.000 euros.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des conclusions des parties que celles-ci sont parvenues à un accord quant à la mise en vente du bien indivis au prix de 300.000 euros net vendeur.
Cet accord sera constaté.
Aucun document ne permettant de constater l’accord de Madame [P] [H] sur une répartition du prix de vente respectant les termes de la donation partage du 2 juillet 1982, un tel accord ne sera pas constaté.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
par mise à disposition,
Constate l’accord de Madame [L] [B] veuve [H], Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] pour vendre le bien indivis sis à [Localité 3] au prix net vendeur de 300.000 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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