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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/08386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie CONVAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08386 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3DG
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08386 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3DG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 24 janvier 2020, la SCI BEAUREPAIRE a donné à bail à Madame [Q] [T] et Monsieur [C] [D], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par acte du même jour, Monsieur [U] [T] s’est porté caution solidaire de ces derniers, à hauteur de 49 272 euros pour une durée de six ans, renouvelable deux fois.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 juin 2021, Madame [Q] [T] a donné congé des lieux, en précisant que Monsieur [C] [D] demeurait dans les lieux en sa qualité de désormais seul titulaire du contrat de bail.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté la résiliation du contrat de location susvisé à la date du 28 août 2022,
— a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formées par Monsieur [C] [D],
— ordonné à ce dernier de libérer les lieux,
— condamné solidairement M. [C] [D] et Monsieur [U] [T] à payer à la bailleresse la somme de 2 172,64 euros à titre de provision sur l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 1er février 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de 2 172,64 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération des lieux.
Trois saisies-attributions ont été réalisées sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [T], s’élevant à 8 410 euros le 3 septembre 2024, 2 666,86 euros le 26 septembre 2024, ainsi que 18 424,41 euros le 2 mai 2025.
Une nouvelle saisie attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [T] le 13 novembre 2025 pour un montant total de 11 524,46 euros.
Par acte du 9 septembre 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner Monsieur [C] [D] d’avoir à comparaître devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2025 aux fins notamment de le voir condamné au paiement de la somme de 29 501,27 euros, avec capitalisation des intérêts, outre au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’audience du 19 décembre 2025, le dossier a été appelé et retenu. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il s’est référé lors de l’audience, Monsieur [U] [T] demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 41 026,72 euros au titre des sommes perçues par le créancier bailleur avec capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Monsieur [C] [D] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [T] invoque les articles 2308 et 2309 du code civil, exposant avoir réglé auprès du bailleur les arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation en lieu et place de Monsieur [C] [D], débiteur et occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [U] [T] fait valoir un préjudice moral, soulignant que le défendeur s’est délibérément abstenu de régler les loyers et indemnités d’occupation, avec la conscience de ce que la caution serait poursuivie à ce titre. Il précise que les saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires ont engendré des perturbations financières, notamment le blocage de ses comptes, le contraignant à emprunter de l’argent à sa mère, cela alors même que le défendeur est gérant d’un restaurant et qu’il a les moyens de régler son loyer.
Assigné dans les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] n’a pas comparu à l’audience.
La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement de la somme de 41 026,72 euros.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte du contrat de bail signé le 24 janvier 2020 et reçu aux rangs des minutes de Me [L] [J], Notaire, le 12 mars 2020, que Monsieur [U] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [Q] [T] et Monsieur [C] [D], locataires, envers la SCI BEAUREPAIRE, bailleresse.
L’acte signé précise ainsi que Monsieur [U] [T] s’engage envers le bailleur à satisfaire aux obligations du locataire sans bénéfice de discussion pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation et frais de procédure, le cautionnement étant donné pour la durée du bail initial et deux renouvellements successifs, à concurrence de deux ans de loyer, charges diverses et autres sommes quelconques, soit 49 272 euros.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement Monsieur [U] [T] et Monsieur [C] [D] à payer:
— à la SCI BEAUREPAIRE, la somme de 2 172,64 euros à titre de provision sur l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêtée au 1er février 2024,
— à la SCI BEAUREPAIRE, la somme mensuelle de 2 172,64 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
— aux dépens de l’instance.
Monsieur [U] [T] produit quatre procès-verbaux de saisie-attribution, dont il résulte que la SCI BEAUREPAIRE a fait pratiquer quatre saisies-attributions sur ses comptes bancaires au titre de ses créances en principal, des intérêts et frais, pour les montants suivants:
— 8 410,99 euros le 3 septembre 2024,
— 2 666,86 euros le 26 septembre 2024,
— 18 424,41 euros le 2 mai 2025,
— 11 524,46 euros le 13 novembre 2025,
soit un montant total de 41 026,72 euros.
Le décompte produit aux débats démontre que ces saisies se sont révélées fructueuses.
Monsieur [U] [T], en sa qualité de caution solidaire, a donc déchargé la SCI BEAUREPAIRE de sa créance détenue à l’encontre du débiteur principal.
Dès lors, il se trouve subrogé dans les droits du créancier et dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [C] [D].
Par conséquent, Monsieur [C] [D], qui s’est seul maintenu dans les lieux en dépit de la résiliation de son contrat de bail, sans règlement de l’indemnité d’occupation, faute délictuelle engageant sa responsabilité, sera condamné à payer à Monsieur [U] [T] la somme de de 41 026,72 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 077,85 euros à compter du 18 avril 2025, date de distribution de la mise en demeure adressée à M. [C] [D], et de la signification des dernières conclusions du demandeur, en date du 18 décembre 2025, pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée par le demandeur, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Par conséquent, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 9 septembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages et intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité les reliant.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] démontre avoir subi plusieurs saisies-attributions sur ses comptes bancaires, pour un montant total de 41 026,72 euros, consécutif au défaut de paiement de loyers et d’indemnités d’occupation de Monsieur [C] [D] dans le cadre du contrat de bail précédemment évoqué.
Le demandeur indique avoir subi des perturbations financières, le contraignant à emprunter de l’argent à sa mère. Il précise que le défendeur possède un restaurant, et qu’il avait dès lors les moyens de régler son dû.
Monsieur [U] [T] n’apporte cependant pas d’élément en ce sens, en dehors de l’extrait d’immatriculation au RCS de la société présidée par Monsieur [C] [D]. Il y a toutefois lieu de constater que, ses comptes bancaires ayant été saisis à de multiples reprises pour des montants importants, ce dernier a nécessairement subi un préjudice moral résultant de son inquiétude quant au fait que M. [C] [D] ne quitte pas les lieux et le contraigne ainsi à régler des sommes supplémentaires pour le compte de celui-ci.
Cette inquiétude sera indemnisée par des dommages-intérêts qu’il est raisonnable de fixer à 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [D], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 41 026,72 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 077,85 euros à compter du 18 avril 2025, et du 18 décembre 2025, pour le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer Monsieur [U] [T] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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