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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDFF
N° MINUTE : 25/00021
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 03 Février 1998 à [Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ;
Monsieur [Y] [G], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [G],depuis le 27 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] présentée par Monsieur [Y] [G] le 26 décembre 2024 en qualité de frère de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 2 décembre 2024 par le Dr [T] [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[Localité 5] en date du 27 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [V] [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 décembre 2024 par le Dr [N] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 décembre 2024 par le Dr [R] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 31 décembre 2024 par le Dr [N] [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [G] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 27 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le27 décembre 2024 par le Dr [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient schizophrène en rupture de traitement depuis un an, hétéroagressivité, refus de soins, déni des troubles”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il était dans le déni des troubles présentés et était réticent aux soins et que la prise en charge de Monsieur [V] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 31 décembre 2024 constatait que le contact était de bonne qualité, que l’état psychique n’était pas encore stabilisé, qu’il refusait l’administration d’un antipsychotique d’action prolongée et ne reconnaissait pas ses troubles et que l’hospitalisation devait être maintenue .
A l’audience, Monsieur [V] [G] indiquait être d’accord avec le traitement proposé par piqûre, qu’avant son arrivée il avait effectivement arrêté les traitements car ils étaient trop fort, qu’il voulait sortir, étant en recherche d’emploi, qu’il était stabilisé. Il précisait que le requérant était bien son frère et qu’il avait besoin d’un traitement et que par ailleurs, lors des notifications il avait bien compris les décisions.
Le conseil de Monsieur [V] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait que la décision de maintien avait été notifiée deux jours plus tard sans explication et s’interrogeait sur la validité de la demande d’admission alors qu’elle émanait de son frère avec lequel il s’était disputé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
Il est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
Sur la qualité du demandeur :
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 II 1° précité, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] qui a saisi Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] est le frère de Monsieur [V] [G]. Il est ainsi un membre de la famille de l’intéressé et a de ce fait qualité pour agir. Par ailleurs, ce dernier confirme qu’il était bien en rupture de traitement et ne conteste pas la nécessité des soins.
Sur la notification de la décision de maintien :
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 28 décembre 2024 prononçant le maintien pour un mois de la mesure d’hospitalisation complète n’était notifiée que le30 décembre sans que ce délai de deux jours ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée – qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées.
En l’espèce aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. En outre cette notifications a été faite et s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation et la décision de placement en hospitalisation datée du 27 décembre 2024 a été notifiée le lendemain, l’intéressé ayant donc été avisé de ses droits. Ce dernier a précisé lors de l’audience avoir compris les décisions qui lui ont été notifiées.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [V] [G] n’est pas rapportée.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Selon l’avis motivé, le 31 décembre 2024, le patient refusait l’administration du traitement à action prolongée et ne reconnaissait pas ses troubles psychiques. A l’audience, ce dernier indique qu’il est maintenant d’accord avec les piqûres, cette acceptation des soins étant récente.
Au vu des certificats, l’état mental de Monsieur [V] [G] impose encore la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète jusqu’à la stabilisation clinique de son état et une compliance aux soins certaine.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[Localité 5] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [G] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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