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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00886
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 16 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Algérienne
Rep/assistant : Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B202
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA
[P] [U]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] a été pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [13]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 20 avril 2021.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2023 par décision de la caisse du 26 janvier 2023.
Par décision du 8 février 2023, Monsieur [U] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% à compter du 1er février 2023.
Contestant la taux ainsi retenu, Monsieur [U] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) près la caisse qui, par décision du 17 mai 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, Monsieur [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Monsieur [U] demande au tribunal de :
Le recevoir en son recours ; Le dire bien-fondé ; En conséquence,
Annuler la décision litigieuse de la [12] ; Annuler la décision de la [13] du 8 février 2023 ; Constater que son état de santé justifie l’octroi d’un taux d’IPP d’au moins 20% ; A titre subsidiaire,
En tant que besoin, ordonner une mesure d’expertise médicale ; En toute hypothèse,
Condamner la [14] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la [13] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [14] demande au tribunal de :
A titre principal
Dire que le taux d’IPP de 8% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident subi par le demandeur a été justement évalué ; Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;Rejeter la demande d’expertise ; Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la demanderesse aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation en cause, le taux d’IPP du demandeur ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, Monsieur [U], présent et assisté de son avocat, a confirmé les termes de sa requête.
Après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [Y], expert judiciaire, afin de se prononcer sur la fixation du taux d’IPP. L’expert a restitué ses conclusions qui ont été débattues contradictoirement par les parties.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La [14] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 7 novembre 2025, et Monsieur [U] à y répondre avant le 5 décembre 2025.
Aucune note n’est parvenue à la juridiction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [U] est recevable en son recours contentieux, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la contestation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [U] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le docteur [Y], et débattus contradictoirement par les parties, sont les suivants :
« Monsieur [U] à la suite de son accident du 24/04/2021, a été pris en charge à l’institut régional de réadaptation ([16]) à [Localité 17] pour un séjour du 06/12/21 au 13/12/21 et du 03/01 au 14/01/2022. Il est rapporté par les médecins de l’IRR une régression des sciatalgies droites, la persistance de lombalgies basses pour lesquelles un traitement par paracétamol est entrepris, mais malgré cela, la douleur n’est pas contrôlée. Mais M. [U] ne souhaite pas majorer le traitement antalgique. Il a bénéficié de plusieurs techniques de physiothérapie, de neurostimulations.
L’examen du médecin conseil du 24/01/2023 montre une marche qui apparait laborieuse, les réflexes ostéotendineux sont présents, à la manœuvre de Lasègue, les douleurs est déclenchée dès les premiers degrés de flexion et la distance doigts sol est de 63 cm.
Lors de notre examen, M. [U] mesure 1,87cm et pèse 103 kilos. La mobilisation des membres inférieurs est normale, la mobilisation du rachis lombaire permet une distance doigt sol de 43 cm. Les inflexions latérales sont diminuées de moitié comme les rotations. La sensibilité des membres inférieurs est normale, la motricité volontaire, la motricité réflexe le sont aussi. Au signe de Lasègue on déclenche dès les premiers degrés des douleurs.
Le déshabillage semblait se faire de façon normale.
Nous proposons de majorer le taux à 09% ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [Y] a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 9% concernant les séquelles de l’accident du travail en cause.
Aucun nouvel élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales n’étant apporté par les parties, il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [Y]. Il s’ensuit que la décision de la [12] contestée doit être infirmée.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de la [14], partie succombant dans la présente instance, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Par ailleurs, si la caisse est tenue aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la caisse et de la [12] ayant été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels elles demeurent liées.
En conséquence la demande formée par Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [P] [U] ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la [14] en date du 17 mai 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [U] résultant de son accident du travail du 20 avril 2021 à 8% ;
FIXE à 9% le taux d’IPP de Monsieur [P] [U] suite à son accident du travail du 20 avril 2021 ;
RENVOIE Monsieur [P] [U] devant la [14] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la [9].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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