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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 22/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00745
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [E]
née le 08 Novembre 1982 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par M. [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [Y]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION [21]
Madame [S] [E]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E], employée comme gestionnaire de comptes à l’URSSAF Lorraine, a formé, auprès de la [9] ([11] ou caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une compression des nerfs ulnaires du coude droit au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce sur la base d’un certificat médical initial en date du 31 août 2021.
Sur avis négatif du [10] (ci-après désigné [14]) du 12 avril 2022, saisi en raison du non-respect du délai de prise en charge, Madame [E] s’est vue notifier une décision de refus de prise en charge le 20 avril 2022 en l’absence de lien direct entre les conditions de travail et la pathologie en cause « syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie ».
Sur recours formé le 31 mai 2022 par Madame [E], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [13]), par décision du 16 juin 2022, a rejeté ledit recours.
Suivant requête déposée au greffe le 13 juillet 2022, Madame [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le [15] aux fins notamment de répondre de manière motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et le travail habituel de Madame [E] ?
Par avis du 7 janvier 2025, le [15] a rendu un avis défavorable.
Par dernières conclusions du 24 mars 2025, Madame [E] demande au tribunal de :
Annuler la décision prononcée le 16 juin 2022 par la [13] près la [12] ; Dire et juger que la pathologie qu’elle présente entre dans la catégorie du tableau 57 des maladies professionnelles avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
Madame [E], par le biais de son conseil, s’en est remise à ses dernières écritures, tandis que la [12] a sollicité l’homologation de l’avis du [15].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le tableau 57 des maladies professionnelles, en sa section B concernant le coude, vise le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG), avec un délai de pris en charge de 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours) et une liste limitative de travaux, comme ceux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
En l’espèce, en raison du non-respect du délai de prise en charge, le [16] a, par avis du 12 avril 2022, retenu qu’un lien direct ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Mme [E] et l’activité professionnelle exercée.
Le second [14], celui d’Auvergne Rhône Alpes a également, par avis du 7 janvier 2025, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, en motivant ainsi : « le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 41 ans qui présente un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche constaté le 31 mai 2021 et confirmé par [20]. Elle travaille comme gestionnaire de comptes. L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ou à d’autres contraintes susceptibles d’expliquer la survenue du tableau clinique. Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et en particulier l’avis du [17] du 12 avril 2022, du jugement du tribunal de Metz du 12 septembre 2024, et de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur, et a entendu l’ingénieur du service prévention».
Pour contester ces deux avis concordants et motivés, Madame [E] fait valoir que l’avis du second [14] est parcellaire, et que, étant contrainte quotidiennement de beaucoup répondre au téléphone, notamment à raison de 3-4 appels par jours qui pouvaient durer 45 minutes chacun, elle se retrouvait dans une posture de flexion des deux bras, avec, selon le bras utilisé, le coude en appui sur le bureau. Elle précise que, du fait d’une pathologie professionnelle du canal carpien droit, elle s’est vue obligée de sursolliciter son bras gauche.
Tout d’abord, il sera retenu par la présente juridiction que la motivation de l’avis du [15] permet de concevoir les raisons qui ont conduit le [14] à écarter l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Madame [E] et son activité professionnelle.
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par la demanderesse.
Par ailleurs, il sera déjà rappelé que les avis des deux [14] ont été rendus notamment sur la base des éléments transmis par les parties et que ces comités ont ainsi pris en compte l’ensemble des éléments produits par Madame [E] (la case « demande motivée de reconnaissance présentée par la victime » ayant été cochée au titre des documents pris en compte). Ainsi, dès lors qu’il était loisible à la demanderesse de produire toutes les précisions utiles quant au déroulement de sa carrière pour contredire le refus de prise en charge, il ne saurait être fait grief aux [14] d’avoir rendu un avis parcellaire.
Enfin, il sera surtout relevé que Madame [E] n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire les avis des deux [14], de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que cette dernière effectuait, dans le respect des conditions précises prévues par le tableau en cause, les gestes de contraintes physiques décrits par celui-ci.
Ainsi, en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents et qu’ils n’ont pas pris en considération la situation exacte de l’intéressée, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de Madame [E] et de confirmer la décision litigieuse de la commission de recours amiable près la [12].
SUR LES DEPENS
Madame [E], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [S] [E] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame [S] [E] et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 16 juin 2022 de la Commission de recours amiable de la [12] ;
CONDAMNE Madame [E] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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